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06/02/2002 | FRANCE | N°226376

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 2002, 226376


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 août 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 23 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Huseyin Ali X... en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. X... dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 août 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 23 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Huseyin Ali X... en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. X... dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que le retour de M. X... en Irak lui ferait courir de graves risques liés à son origine kurde et au fait qu'il y est considéré comme déserteur et que, dès lors, l'arrêté du 23 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 27 bis, 2ème alinéa de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, le requérant n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification de nature à démontrer les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, saisi de cet unique moyen, a annulé son arrêté du 23 août 2000 en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 août 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant l'Irak comme pays de destination, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Huseyin Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 226376
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 226376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226376.20020206
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