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06/02/2002 | FRANCE | N°232312

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 2002, 232312


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2001, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sam X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ansah Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2001, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sam X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ansah Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ansah Y..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 septembre 2000, de l'arrêté du 8 septembre 2000 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Ansah Y... soutient qu'il réside depuis le 21 janvier 1999 en France, où il est marié avec une ressortissante ghanéenne en situation régulière, qu'il a reconnu son enfant, né le 8 janvier 1998 et participe depuis à son éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible durée du séjour de M. Ansah Y... en France à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 19 mars 2001 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. Ansah Y..., ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ansah Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ansah Y... devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. Ansah Y... doit être regardé comme soulevant par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 8 septembre 2000, notifié le 11 septembre 2000, sur le fondement duquel a été pris l'arrêt attaqué, ce refus, n'ayant pas été contesté dans le délai du recours contentieux est devenu définitif ; que, par suite, M. Ansah Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. Ansah Y... ;

Considérant que la circonstance que la qualité de réfugié, qui a d'ailleurs été refusée à M. Ansah Y..., l'empêcherait de retourner dans son pays pour entreprendre les démarches nécessaires au regroupement familial est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ansah Y... ;
Article 1er : Le jugement rendu le 26 mars 2001 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise par M. Ansah Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Sam X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 232312
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 septembre 2000
Arrêté du 19 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 232312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232312.20020206
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