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06/02/2002 | FRANCE | N°232822

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 2002, 232822


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2001 et le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE, dont le siège est au ... ; l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à être reconnue d'utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au con

trat d'association modifiée et notamment son article 10 ;
Vu le décret...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2001 et le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE, dont le siège est au ... ; l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à être reconnue d'utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée et notamment son article 10 ;
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'ASSOCIATION L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE (I.M.E.C.),
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à être reconnue d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : "Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 : "Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. (.) Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'Etat" ;
Considérant que les tribunaux administratifs sont en premier ressort juges de droit commun du contentieux administratif à l'exception des affaires qui restent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, et notamment des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets, des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 impliquent qu'il ne peut être donné une suite favorable à une demande de reconnaissance d'utilité publique d'une association que par un décret en Conseil d'Etat, le refus de prendre un tel décret n'a pas à être obligatoirement précédé de l'avis du Conseil d'Etat ; qu'il constitue un acte administratif non réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête de l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE qui tend à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit reconnue d'utilité publique ; qu'il y a lieu par suite, en application de l'article R. 312-15 du code de justice administrative de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association L'INSTITUT MEMOIRES DE L'EDITION CONTEMPORAINE au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 232822
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de justice administrative R311-1, R312-15
Décret du 16 août 1901 art. 12
Loi du 01 juillet 1901 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 232822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232822.20020206
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