La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2002 | FRANCE | N°234287

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 2002, 234287


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant B.P. 52.327 à Pirae (98716) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1540/CM du 7 novembre 2000 du président du gouvernement de la Polynésie française nommant M. Jean X... directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation de Polynésie franç

aise à compter du 30 octobre 2000, ainsi que l'ensemble des actes, lettre...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant B.P. 52.327 à Pirae (98716) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1540/CM du 7 novembre 2000 du président du gouvernement de la Polynésie française nommant M. Jean X... directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation de Polynésie française à compter du 30 octobre 2000, ainsi que l'ensemble des actes, lettres et décisions prises sous le timbre de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de condamner le gouvernement de la Polynésie française à lui payer une somme de 13 119,14 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 entre l'Etat et la Polynésie française, relative à l'éducation en Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1540/CM du 7 novembre 2000 du président du gouvernement de la Polynésie française nommant M. X... directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation de la Polynésie française à compter du 30 octobre 2000, ainsi que de l'ensemble des actes, lettres et décisions prises sous le timbre de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère de l'éducation nationale, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a jugé, après les avoir analysés dans les visas de son ordonnance, qu'aucun des moyens développés au soutien de la demande n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : "Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté de nomination de M. X... en date du 7 novembre 2000 a été publié au Journal officiel du territoire de la Polynésie française le 16 novembre 2000 et était devenu définitif à la date à laquelle il a été contesté par M. Y..., le 24 avril 2001 ; qu'au surplus, par son arrêté du 3 mars 2001 plaçant M. X... en position de détachement, à compter du 30 octobre 2000, auprès du gouvernement de la Polynésie française, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant fait droit à la demande par laquelle l'intéressé avait demandé à bénéficier de ce détachement dès le 14 septembre 2000, et renoncé de ce fait au bénéfice du congé de fin d'activité qui lui avait été accordé à compter du 1er octobre ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que M. X... ne pouvait exercer les fonctions de directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation de la Polynésie française en raison du congé de fin d'activité dont il bénéficiait n'était pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer au territoire de la Polynésie française la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le territoire de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., au territoire de la Polynésie française et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Arrêté du 07 novembre 2000
Arrêté du 03 mars 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Loi du 16 décembre 1996 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2002, n° 234287
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 06/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234287
Numéro NOR : CETATEXT000008122367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-06;234287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award