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06/02/2002 | FRANCE | N°234759

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 février 2002, 234759


Vu 1°), sous le n°234759, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis D..., maire sortant de Passy, demeurant 33, rue du Bois de Bailly, à Passy (89510) ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 2°), sous le n°234792, la requête, enregistrée le 15 juin 2001

au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ma...

Vu 1°), sous le n°234759, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis D..., maire sortant de Passy, demeurant 33, rue du Bois de Bailly, à Passy (89510) ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 2°), sous le n°234792, la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malka A..., demeurant 23, rue du Bois de Bailly à Passy (89510) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 3°) sous le n°234793, la requête, enregistrée les 15 et 20 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B..., demeurant ... et par M. Yves B..., demeurant ... ; MM. Michel et Yves B... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 4°), sous le n°234825, la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice G..., qui élit domicile à la Mairie de Passy (89510) ; Mme G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 5°), sous le n°234973, la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 6°), sous le n°234975, la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;

Vu 7°), sous le n°234976, la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis F..., résidant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 8°), sous le n°235032, la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 9°), sous le n°235150, la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;
Vu 10°), sous le n°235151, la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Z..., demeurant 17, rue du Bois de Bailly, à Passy (89510) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme E..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Passy pour l'élection du conseil municipal ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Daniel Y..., décédé le 11 novembre 2001 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme E... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : "Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement" ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 63 du même code : "Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour" ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : "Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer" ; qu'aux termes de l'article R. 67 : "Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote" ; qu'en vertu de l'article R. 68 du même code : "Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal, sont détruits en présence des électeurs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 mars 2001, le dépouillement du scrutin du premier tour des élections municipales a été assuré à Passy (Yonne), par le président et les deux assesseurs du bureau de vote, sans qu'il soit véritablement établi que les électeurs présents auraient été sollicités pour participer au dépouillement et l'auraient refusé ; que le public, qui ne pouvait faire le tour de la table de dépouillement, ne pouvait, par suite, en surveiller efficacement le déroulement ; que les bulletins de vote, au lieu d'être détruits devant les électeurs, ont été conservés cinq jours dans l'annexe de la mairie ; que le résultat affiché ne mentionnait que les suffrages obtenus par les candidats déclarés élus, de même que le procès-verbal ; que les feuilles de pointage n'ont pas été jointes au procès-verbal ;
Considérant que, si aucune des irrégularités commises lors du dépouillement ne révèle une tentative de fraude, leur accumulation ne permet pas de tenir pour certains les résultats proclamés à l'issue de l'unique tour de scrutin, alors que le nombre de voix obtenu par les trois derniers candidats élus dépasse de quatre voix au plus la majorité absolue des suffrages exprimés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001, pour l'élection du conseil municipal de Passy, ainsi que, par voie de conséquence, l'élection du maire et des adjoints ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. D... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis D..., à Mme Malka A..., à M. Michel B..., à M. Yves B..., à Mme Béatrice G..., à M. Daniel Y..., à M. Claude H..., à M. Luis F..., à M. Jean-Pierre X..., à M. Bernard C..., à M. Pascal Z..., à Mme Monique E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 234759
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION


Références :

Code électoral L65, R63, R64, R67, R68


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 234759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234759.20020206
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