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06/02/2002 | FRANCE | N°234972

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 février 2002, 234972


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pecquencourt ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de saisir le procureur de la République, en application de l'

article L. 117-1 du code électoral, des man.uvres qui ont entaché le dérou...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pecquencourt ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de saisir le procureur de la République, en application de l'article L. 117-1 du code électoral, des man.uvres qui ont entaché le déroulement de ces opérations électorales ;
4°) de condamner M. S... et les autres défendeurs à lui verser 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pecquencourt (Nord), la "liste d'union pour le bien et le progrès de Pecquencourt", conduite par M. S..., maire sortant, a recueilli 1761 voix, devançant ainsi la liste "Pecquencourt d'abord", conduite par M. H..., qui en a obtenu 1495 ; que M. H... demande l'annulation du jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre ces élections ;
Considérant qu'en faisant application de l'article L. 52-1 du code électoral, invoqué par M. H... à l'appui de sa protestation, le tribunal administratif de Lille n'a pas fondé sa décision sur un motif relevé d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ;
Considérant que M. H... n'a pas attaqué les résultats du premier tour dans le délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral ; qu'il n'était ainsi pas recevable à invoquer un grief tiré de ce que sa liste l'aurait emporté dès le premier tour contre celle de M. S... sans la présence au premier tour de la liste "Oxygène pour Pecquencourt" qui comportait, d'après lui, une candidate inéligible ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, dans sa rédaction, d'application immédiate, issue de la loi du 3 janvier 2001 : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre" ; qu'il résulte de l'instruction que le bulletin d'informations municipales diffusé au début de l'année 2001 se bornait, comme ceux des années précédentes, à rendre compte de l'activité de la commune au cours des douze mois écoulés en citant les procès-verbaux des réunions du conseil municipal et ne constituait, ni par sa présentation extérieure, ni par son contenu, une campagne de promotion publicitaire de la gestion de la commune de Pecquencourt ; que M. H... n'est ainsi pas fondé à soutenir que M. S... aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 52-1 ;

Considérant que le tract diffusé par M. S... le 15 mars ne faisait que répondre, sous le titre "Cela vole de plus en plus en bas", aux attaques portées contre l'équipe sortante par un document très polémique distribué le même jour, qui évoquait en termes particulièrement virulents la situation financière d'une maison de retraite ; qu'il n'est pas contesté que M. H... a eu la possibilité de répondre à ce tract qui, contrairement à ce qu'il affirme, ne comportait aucune mention injurieuse à son encontre ; que la diffusion du tract en cause n'a pas entaché la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pecquencourt ;
Considérant qu'en l'absence de fraude, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 117-1 du code électoral, de communiquer le dossier au procureur de la République ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. S... et les autres défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. H... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. H... à payer à M. S... et autres défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. S... et des autres défendeurs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe H..., à Mmes et MM. Patrick S..., Léon A..., Francine E..., Lilia M..., Alfred T..., Marie-Françoise K..., Joël N..., Paul C..., Christiane D..., Martine Q..., André R..., Ginette J..., Gérard Z..., Serge I..., Amaria Y..., Czelina L..., Richard G..., Marie-Joëlle X..., Jean-Claude O..., Vital Urbain, Martine F..., Marie-Chantal P..., Serge B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 234972
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative R611-7, L761-1
Code électoral L52-1, R119, L117-1
Loi 2001-2 du 03 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 234972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234972.20020206
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