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06/02/2002 | FRANCE | N°235428

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 2002, 235428


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Samuel X..., domicilié BP 273 à Houaïlou (98816) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commune de Houaïlou ;
2) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice adm

inistrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Deba...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Samuel X..., domicilié BP 273 à Houaïlou (98816) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commune de Houaïlou ;
2) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher un litige portant sur le respect de règles internes dont se serait dotée une organisation politique concernant l'utilisation de son sigle à l'occasion de consultations électorales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation à l'occasion des élections municipales de la commune de Houaïlou, par la liste conduite par M. Y..., du sigle "FLNKS", qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune contestation émanant de cette organisation, aurait présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales tenues dans la commune de Houaïlou le 18 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X..., à M. Lionel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 235428
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 235428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235428.20020206
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