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06/02/2002 | FRANCE | N°235949;236507

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 février 2002, 235949 et 236507


Vu 1°), sous le n° 235949, la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle A..., demeurant ... et M. Pascal Z..., demeurant ... ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections du conseil consultatif de la commune associée d'Hellemmes des 11 et 18 mars 2001 et, subsidiairement, à la constatation qu'il ne peut y avoir de cumul des mandats entre la fonction

de maire d'une commune associée et celle de président d'un cons...

Vu 1°), sous le n° 235949, la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle A..., demeurant ... et M. Pascal Z..., demeurant ... ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections du conseil consultatif de la commune associée d'Hellemmes des 11 et 18 mars 2001 et, subsidiairement, à la constatation qu'il ne peut y avoir de cumul des mandats entre la fonction de maire d'une commune associée et celle de président d'un conseil général ;
2°) d'annuler les élections susmentionnées ;
Vu 2°), sous le n° 236507, la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Y..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que la précédente requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées d'une part, par Mme Y..., d'autre part, par Mme A... et M. Z... sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, "il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée. (.) Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont applicables à l'élection du conseil consultatif d'une commune associée l'ensemble des règles qui seraient applicables à l'élection, sur le territoire de la commune associée concernée, d'un conseil municipal ; que tel est le cas, notamment, des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, qui prévoient que "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'ainsi, ne peuvent être élus au conseil consultatif d'une commune associée que les citoyens qui, étant électeurs dans cette commune associée ou y étant inscrits au rôle de l'impôt sur le revenu ou des impôts directs locaux, remplissent l'une des conditions posées par l'article L. 228 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du même code, "les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir (.)" ; que l'article L. 264 dispose qu'"une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 265, "la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé (.). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que plusieurs membres de deux listes qui ont déclaré leur candidature aux élections du conseil consultatif de la commune associée d'Hellemmes, qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001, ne remplissaient aucune des deux conditions d'éligibilité susmentionnées ; que, dès lors, le préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, était tenu de refuser, ainsi qu'il l'a fait, de leur délivrer récépissé de leur déclaration de candidature ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait traduit un revirement par rapport à la position prise antérieurement, dans des cas comparables, par l'administration, la décision du préfet qui a été légalement prise, n'a pas faussé les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin ;
Considérant par ailleurs que, si les requérants soutiennent que les fonctions de membre du conseil consultatif de la commune associée d'Hellemmes ne pouvaient, en application de l'article L. 46-1 du code électoral, être cumulées par M. X..., tête de la liste victorieuse, avec les fonctions électives qu'il exerçait déjà, une telle circonstance n'entraînait pas, en tout état de cause, l'inéligibilité de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre l'élection du conseil consultatif de la commune associée d'Hellemmes ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et celle de Mme A... et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle A..., à M. Pascal Z..., à Mme Anne Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 235949;236507
Date de la décision : 06/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - Conseil consultatif des communes associées (article L - 2113-17 du CGCT) - Election soumise aux mêmes règles que celles applicables pour l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance (1) - Conséquence - Eligibilité subordonnée aux conditions fixées par l'article L - 228 du code électoral.

28-04-02, 28-07-03 Aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : "Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée. (...) Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée". Il résulte de ces dispositions que sont applicables à l'élection du conseil consultatif d'une commune associée l'ensemble des règles qui seraient applicables à l'élection, sur le territoire de la commune associée concernée, d'un conseil municipal. Tel est le cas, notamment, des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, qui prévoient que "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection". Ainsi, ne peuvent être élus au conseil consultatif d'une commune associée que les citoyens qui, étant électeurs dans cette commune associée ou y étant inscrits au rôle de l'impôt sur le revenu ou des impôts directs locaux, remplissent l'une des conditions posées par l'article L. 228 du code électoral.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES - Désignation du conseil consultatif des communes associées (article L - 2113-17 du CGCT) - Election soumise aux mêmes règles que celles applicables pour l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance (1) - Conséquence - Eligibilité subordonnée aux conditions fixées par l'article L - 228 du code électoral.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2113-17
Code électoral L228, L260, L264, L265, L46-1

1.

Rappr. 1990-03-03, Elections municipales du 20ème arrondissement de Paris, n° 109135.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 235949;236507
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235949.20020206
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