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06/02/2002 | FRANCE | N°236264

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 février 2002, 236264


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas F..., demeurant 95, place de l'église à Montségur (09300), M. Patrick GORY, demeurant 122, village à Montségur (09300) et M. Robert FINANCE, demeurant 35, village à Montségur (09300) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation de M. F... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001

dans la commune de Montségur ;
2°) annule lesdites opérations élector...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas F..., demeurant 95, place de l'église à Montségur (09300), M. Patrick GORY, demeurant 122, village à Montségur (09300) et M. Robert FINANCE, demeurant 35, village à Montségur (09300) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation de M. F... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Montségur ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) condamne M. Philippe I..., Mlle Huguette Y..., Mme Mauricette Z..., Mme Hannelore E..., Mme Claudine H..., M. Jérôme X..., M. Pierre Y..., M. Eric A..., M. Pierre B... et M. Denis G... à leur verser solidairement 6 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la diffusion d'un bilan de son action par la municipalité sortante :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2001 : "(.) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document intitulé "Un bilan" a été diffusé dans la commune de Montségur près d'un mois avant les opérations électorales du 11 mars 2001 ; que, eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, et aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que les dépenses afférentes à l'édition et à la diffusion de ce document ont été prises en charge par la commune, les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral n'ont pas été méconnues ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : "Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats" ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'un agent communal distribue le document susmentionné, qui ne présentait le caractère ni d'une profession de foi ni d'une circulaire d'un candidat ;
Sur le grief relatif à la copie de la liste électorale remise aux requérants :
Considérant que si la copie de la liste électorale qui a été remise, à sa demande, à l'un des candidats de la liste conduite par M. D... ne comportait pas l'adresse des électeurs, les requérants, qui n'allèguent pas avoir réclamé la correction de cette lacune et s'être heurtés à un refus, n'établissent pas qu'ils auraient été victimes d'une man.uvre qui aurait eu pour objet de les empêcher d'informer par courrier les électeurs qui ne résident pas dans la commune et qui aurait ainsi altéré la sincérité du scrutin ;
Sur les autres griefs :

Considérant que les griefs relatifs aux irrégularités qui auraient entaché le dépouillement, qui ne présentent pas un caractère d'ordre public, n'ont été formulés devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ils étaient ainsi irrecevables ; qu'il en est de même du grief relatif à la régularité d'une procuration, lequel n'a été formulé qu'en appel comme l'admettent eux-mêmes les requérants et qui n'est pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Montségur (Ariège) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. I... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à MM. F..., D... et FINANCE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. F..., D... et FINANCE à verser à M. I... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. F..., D... et C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Philippe I..., Mlle Huguette Y..., Mme Mauricette Z..., Mme Hannelore E..., Mme Claudine H..., M. Jérôme X..., M. Pierre Y..., M. Eric A..., M. Pierre B... et de M. Denis G... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas F..., à M. Patrick D..., à M. Robert FINANCE, à M. Philippe I..., à Mlle Huguette Y..., à Mme Mauricette Z..., à Mme Hannelore E..., à Mme Claudine H..., à M. Jérôme X..., à M. Pierre Y..., à M. Eric A..., à M. Pierre B..., à M. Denis G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 236264
Date de la décision : 06/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (2ème alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral) - Notion de campagne de promotion publicitaire - Absence en l'espèce (1).

28-005-02 Le document intitulé "Un bilan" a été diffusé dans la commune de Montségur près d'un mois avant le premier tour des élections municipales. Eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, et aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI - Interdiction faite aux agents de l'autorité publique ou municipale de distribuer des circulaires et professions de foi (article L - 50 du code électoral) - Notion de circulaire et profession de foi - Absence en l'espèce.

28-04-04-02-01 Le document intitulé "Un bilan" a été diffusé dans la commune de Montségur près d'un mois avant le premier tour des élections municipales. Eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, et aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une profession de foi ou d'une circulaire. Par suite, les dispositions de l'article L. 50 du code électoral, qui interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des professions de foi et circulaires des candidats, ne faisaient pas obstacle à ce qu'un agent communal distribue ce document.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-1, L50, R119
Instruction du 11 mars 2001
Loi du 03 janvier 2001

1.

Cf. 1994-01-28, Bartolone, élections cantonales des Lilas, p. 41.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 236264
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236264.20020206
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