La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2002 | FRANCE | N°236389

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 2002, 236389


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par M. Thierry A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001dans la commune de Gueschart ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séan

ce publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par M. Thierry A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001dans la commune de Gueschart ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 juin 2001, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la protestation de M. A... et autres dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue du second tour de l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Gueschart ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : "L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. / Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne" ; qu'aux termes de l'article R. 42 du même code : "Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune ... Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les circonstances, d'une part, pour le maire de n'avoir pas procédé à la remise de la seconde clé de l'urne dans les formes requises par les dispositions précitées de l'article L. 63 du code électoral, et d'autre part, que l'urne ait été laissée sans surveillance quelques minutes par deux des membres du bureau de vote, aient eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 juin 2001, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Gueschart ;
Sur les conclusions de MM. C... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A... à payer à MM. C... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. C... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A..., à MM. C..., Y..., D..., Z..., B... et X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L63, R42


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2002, n° 236389
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236389
Numéro NOR : CETATEXT000008095332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-06;236389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award