Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2001 rejetant sa demande de suspension de l'arrêté du 5 février 2001 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a accordé un permis de démolir une maison ;
2°) d'ordonner la suspension dudit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Villiers-le-Bel à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la commune de Villiers-le-Bel,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 22 mai 2001, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2001 par lequel le maire de Villiers-le-Bel a délivré un permis de démolir une maison ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance est frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. X... contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, à la même date du 22 mai 2001, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Villiers-le-Bel, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villiers-le-Bel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCP Boulloche, avocat de M. X..., la somme qu'elle demande en application desdites dispositions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la commune de Villiers-le-Bel la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Les conclusions de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et celles de la commune de Villiers-le-Bel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Villiers-le-Bel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.