La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2002 | FRANCE | N°205072

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 205072


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid Nemmouchi ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Nemmouchi devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid Nemmouchi ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Nemmouchi devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Farid Nemmouchi, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 octobre 1998, de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Nemmouchi a fait valoir que le centre de sa vie familiale était désormais en France auprès de sa soeur et de ses cousins, car, en raison de la situation politique en Algérie où demeurent encore son père et son frère, il n'avait plus de nouvelles et donc plus de possibilité d'établir avec eux des relations effectives ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Nemmouchi, né en 1964, est entré pour la première fois en France à l'âge de vingt-huit ans sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'à l'expiration de ce délai, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'en 1997 ; qu'il est célibataire ; que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établie l'absence d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Nemmouchi devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Nemmouchi sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait, en tant qu'elle fixe le pays de destination, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nemmouchi ;
Sur les conclusions de M. Nemmouchi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Nemmouchi la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Nemmouchi est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Nemmouchi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Farid Nemmouchi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205072
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 octobre 1998
Arrêté du 05 janvier 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 205072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205072.20020208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award