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08/02/2002 | FRANCE | N°223459

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 223459


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2000, présentée par M. Dembo X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui d

élivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2000, présentée par M. Dembo X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification par le préfet de Seine-Saint-Denis, le 15 décembre 1997, de l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, il est vrai, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X..., ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait 27 ans au début de son premier séjour en France, était âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 21 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, par suite, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dembo X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223459
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1997
Arrêté du 21 décembre 1998
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 223459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223459.20020208
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