La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2002 | FRANCE | N°223631

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 février 2002, 223631


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hans X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement complémentaire de conseillers de tribunal administratif organisé le 30 et 31 mars 2000 et d'ordonner avant dire droit, un supplément d'instruction relatif aux notes qui lui ont été attribuées à ce concours et qu'il conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrativ

e ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus,...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hans X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement complémentaire de conseillers de tribunal administratif organisé le 30 et 31 mars 2000 et d'ordonner avant dire droit, un supplément d'instruction relatif aux notes qui lui ont été attribuées à ce concours et qu'il conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du concours de recrutement complémentaire de conseillers de tribunal administratif organisé les 30 et 31 mars 2000, M. X... fait valoir qu'une erreur matérielle a pu conduire à lui attribuer des notes aux épreuves de dossier contentieux et de dissertation concernant les travaux d'un autre candidat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des copies de l'intéressé, dont il a eu communication, des fiches de notation qui leur sont afférentes et des différents courriers manuscrits adressés par le requérant, qu'une confusion de copies ait eu lieu lors des opérations de notation ou de report des notes sur les copies ;
Considérant que si M. X... soutient que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de dossier contentieux ne correspond pas à la qualité de ses travaux, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Considérant sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours contesté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hans X... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2002, n° 223631
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223631
Numéro NOR : CETATEXT000008100240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-08;223631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award