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08/02/2002 | FRANCE | N°224974

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 février 2002, 224974


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 août 2000 décidant de la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ainsi que sa décision distincte du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administrat

if de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 août 2000 décidant de la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ainsi que sa décision distincte du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X... qui déclare être entré en France pour la dernière fois en 1996 s'est vu notifier le 22 juin 1999 une décision de refus d'autorisation de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait, à la date du 3 août 2000 à laquelle le PREFET DE LA SAVOIE a décidé de sa reconduite à la frontière, dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure de reconduite envisagée ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que le père de M. X..., s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de soigner une affection psychiatrique pour une période allant du 27 juillet 2000 au 6 janvier 2001 ; que son médecin traitant au centre hospitalier spécialisé de la Savoie a estimé, par un certificat qui n'est pas contesté, que la présence de M. X... auprès de son père est nécessaire à son rétablissement ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que d'autres membres de la famille peuvent apporter un soutien au malade, le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que son arrêté du 3 août 2000 décidant de la reconduite à la frontière de M. X... était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité exceptionnelle des conséquences que comportait cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du PREFET DE LA SAVOIE ;
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2002, n° 224974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224974
Numéro NOR : CETATEXT000008022636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-08;224974 ?
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