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08/02/2002 | FRANCE | N°226575

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 226575


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Raja X..., demeurant quartier Ghouribga, rue 14 n° 1 à Sidi Y... (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant pub...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Raja X..., demeurant quartier Ghouribga, rue 14 n° 1 à Sidi Y... (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine demande l'annulation des deux décisions par lesquelles le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle demandait pour rendre visite à sa soeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., fonctionnaire dans son pays d'origine, qui dispose d'un revenu stable et régulier, ne désirait venir en France que pour une période d'un mois à l'occasion de ses congés annuels ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était assurée pendant ce séjour, d'être hébergée par sa famille installée en France ; que dans ces conditions, en se fondant pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance de ses ressources, le consul général de France a inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions du consul général de France à Rabat refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Raja X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226575
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 226575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226575.20020208
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