La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2002 | FRANCE | N°226601

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 226601


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole q

ui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi d'un visa de long séjour pour revenir en France rejoindre son mari de nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, peu après le 16 mai 1992, date de son mariage, Mme X... est rentrée en Algérie et qu'aucune vie commune avec son époux n'a depuis lors été constatée ; qu'en outre, ce dernier n'a apporté aucune réponse aux demandes d'informations complémentaires qui lui ont été présentées dans le cadre de l'instruction de la demande de visa ; que la requérante faisant valoir ultérieurement qu'elle souhaite divorcer afin de pouvoir se remarier en Algérie, le consul général de France à Alger n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient vouloir venir en France afin de mener à bien une procédure de divorce d'avec son époux de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait pris des dispositions, depuis l'Algérie, pour entamer une procédure de cette nature ; que par suite, en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226601
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 226601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226601.20020208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award