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08/02/2002 | FRANCE | N°234606

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 février 2002, 234606


Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des jurys proclamant les résultats des concours d'agrégation du second degré et de ceux des CAPES, CAPEPS, PLP, et CAPET, toutes disciplines confondues, de la session 2001 ainsi que des sessions antérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le r

apport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Com...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des jurys proclamant les résultats des concours d'agrégation du second degré et de ceux des CAPES, CAPEPS, PLP, et CAPET, toutes disciplines confondues, de la session 2001 ainsi que des sessions antérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a été candidat qu'au concours externe de l'agrégation, section économie et gestion, organisé au titre de la session 2001 ; qu'il suit de là que ses conclusions dirigées contre les autres concours sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que le procédé utilisé par le service chargé de l'organisation du concours de l'agrégation - section économie et gestion - de la session 2001 consistant à transmettre, en vue de leur correction des copies ne comportant pas le nom du candidat mais un numéro ne permettant pas d'identifier leur auteur était de nature à assurer l'anonymat de ces copies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Albert X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234606
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 234606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234606.20020208
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