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08/02/2002 | FRANCE | N°234807

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 08 février 2002, 234807


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Combloux (Haute-Savoie) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de just

ice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Combloux (Haute-Savoie) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. N... et autres ;
Considérant que si M. X... a consigné des observations au procès-verbal des opérations électorales, conjointement avec M. Jean-Pierre D..., il en a repris le contenu dans sa protestation adressée à la préfecture de la Savoie ; que le tribunal administratif, saisi de cette protestation, a analysé l'ensemble des griefs et des conclusions présentés par le requérant ; qu'ainsi la circonstance que le jugement attaqué ne fait pas mention des observations consignées au procès-verbal n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 28 du code électoral : "Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51 en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote est fixé à cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins, dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que des panneaux électoraux doivent être placés à côté des bureaux de vote ; que, toutefois, la circonstance que ces panneaux d'affichage ont été placés à une certaine distance de l'entrée des bureaux, à l'emplacement réservé à l'affichage administratif, n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'irrégularité les opérations électorales ; que les allégations du requérant selon lesquelles les panneaux électoraux relatifs à l'élection cantonale et ceux relatifs aux élections municipales ne se différenciaient pas suffisamment ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X... prétend qu'une concertation préalable à l'ouverture à l'urbanisation de la zone NA des Intages, avec une permanence des élus, a pu avoir pour effet d'exercer une pression sur les électeurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette procédure ait, en l'espèce, été conduite dans des conditions permettant de caractériser une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral, l'électeur "doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ... Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction" ; que s'il est constant qu'aux heures d'affluence, en raison du nombre insuffisant des isoloirs, des électeurs ont accompli leur devoir électoral sans les utiliser c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'un nombre maximum de cent électeurs s'étaient soustraits à l'obligation imposée par ces dispositions, qu'il a, en conséquence, déduit hypothétiquement cent voix des suffrages exprimés en ramenant leur nombre de 900 à 800 et, par suite, la majorité requise pour l'élection au premier tour de scrutin à 401 voix, et qu'il a jugé qu'à supposer même que les irrégularités n'aient profité qu'aux seuls candidats élus, l'ensemble des membres de la liste "Combloux pour tous" conserve la majorité absolue des suffrages exprimés et qu'ainsi ces irrégularités, pour regrettables qu'elles fûssent, n'étaient pas de nature à modifier les résultats proclamés ;
Considérant que si M. X... soutient que certains électeurs ont voté avec une carte électorale périmée et que l'identité des électeurs avant la prise de l'enveloppe n'a pas été vérifiée, il résulte des dispositions de l'article R. 60 du code électoral que dans les communes de moins de 5 000 habitants le vote sans présentation de la carte électorale est autorisé ; qu'il n'est en outre pas soutenu qu'auraient ainsi pu voter des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale ;
Considérant que si des discussions ont pu avoir lieu à l'intérieur du bureau de vote en méconnaissance des dispositions de l'article R. 48 du code électoral, le protestataire n'établit pas que la teneur de ces discussions aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 63, alinéa 2 du code électoral : "Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour" et qu'aux termes de l'article R. 65 les scrutateurs "sont pris parmi les électeurs présents" ; que s'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas eu de demande de scrutateur et que des barrières étaient disposées autour des tables de dépouillement situées dans les angles de la salle, il ne résulte pas de l'instruction que les électeurs présents aient été empêchés d'exercer un contrôle efficace sur les opérations de dépouillement ;
Considérant que si, contrairement aux prescriptions de l'article L. 65 du code électoral, les bulletins de vote de l'enveloppe n° 5 de la table n° 3 ont été mis en tas lors du dépouillement et non extraits un à un des enveloppes et lus au fur et à mesure, cette circonstance, en l'absence de manoeuvre prouvée ni même alléguée, n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. X... invoque la méconnaissance des articles R. 42, R. 43 et R. 45 du code électoral, relatifs à la composition du bureau électoral, ces griefs présentés pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Combloux en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à M. Jean Y..., à Mme Françoise F..., à M. Claude A..., à M. Marcel Z..., à Mme Catherine H..., à Mlle Sylvie K..., à M. G... Socquet, à M. Vincent C..., à Mme Marie-Christine I..., à Mme Catherine E..., à M. Gérard L..., à M. Jean-Michel K..., à M. Jérôme J..., à M. Albert B..., à Mme Claire M..., à M. Johanny K..., à M. Yvan F..., à M. Raymond N..., à M. Eric C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 234807
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.


Références :

Code électoral R28, L62, R60, R48, R63, R65, L65, R42, R43, R45


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 234807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234807.20020208
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