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08/02/2002 | FRANCE | N°236110

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 08 février 2002, 236110


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) condamne M. X... et ses coli

stiers au paiement des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) condamne M. X... et ses colistiers au paiement des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... a adressé le 12 avril 2001 au tribunal administratif de Nancy un courrier par lequel il a demandé que sa protestation, tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), soit "radiée" du rôle de l'audience tenue le 24 avril 2001, ce courrier ne pouvait être regardé que comme une demande de report d'audience et non comme un désistement ; que, par suite, M. X... et autres ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que M. Y... ne serait pas recevable à interjeter appel du jugement qui a rejeté sa protestation au motif qu'il s'en serait désisté ;
Sur le grief tiré de la nullité des procès-verbaux :
Considérant que ce grief n'a pas été présenté devant le tribunal administratif de Nancy ; qu'il est, dès lors, nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Sur le grief tiré de l'existence de manoeuvres dans l'établissement des listes électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... s'est borné devant les premiers juges à contester le bien-fondé de l'inscription sur les listes électorales de certains électeurs sans alléguer que ces inscriptions résulteraient d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le grief tiré de la prétendue manoeuvre résultant de la circonstance, d'ailleurs non établie, que la révision des listes électorales aurait été opérée par une seule commission administrative et non par les commissions compétentes constituées pour chacun des bureaux de vote de la commune ;
Sur le grief tiré de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2001 et du tract distribué le 8 mars 2001 par M. X... et ses colistiers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 7 mars 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant d'utilité publique l'acquisition de deux immeubles d'habitation et de leur terrain d'assiette en vue de leur démolition et de la réalisation des travaux nécessaires à une opération d'aménagement urbain constitue la dernière phase d'une procédure engagée de longue date, ayant donné lieu à un avis favorable du conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Martin au mois de décembre 1998 puis à une enquête publique réalisée du 22 novembre au 22 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l'intervention de cet arrêté ne peut être regardée comme constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que si M. X... a fait état de l'arrêté dont s'agit dans un tract diffusé le 8 mars 2001, M. Y... a été en mesure de répliquer à ce tract ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'arrêté en cause et le tract du 8 mars 2001 auraient été de nature à altérer les résultats du scrutin ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. X... et à ses colistiers la somme qu'ils demandent au même titre ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation des intimés au paiement des dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 773-3 du code de justice administrative : "En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (.)" ; que, par suite, les conclusions de M. Y... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques Y..., M. Frédéric X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 236110
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Références :

Arrêté du 07 mars 2001
Code de justice administrative L761-1, R773-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 236110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236110.20020208
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