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08/02/2002 | FRANCE | N°238943

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 février 2002, 238943


Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de Mme Sara Y...
X..., a suspendu en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 9 mai 2001 du préfet de la Martinique rejetant sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de ...

Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de Mme Sara Y...
X..., a suspendu en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 9 mai 2001 du préfet de la Martinique rejetant sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme Ngo X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme Ngo X..., entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité avant l'expiration de son visa la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, en se bornant à relever, pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2001 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé à Mme Ngo X... le titre de séjour demandé, que la condition d'urgence était remplie en raison de la possibilité pour le préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement de la décision de refus de carte de séjour contestée, sans rechercher si la requérante justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier de la suspension demandée, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme Ngo X... ;
Considérant que Mme Ngo X..., qui disposait d'un visa de court séjour lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2001 du préfet de la Martinique refusant à Mme Ngo X... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre Mme Ngo X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Ngo X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de Mme Ngo X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Sara Y...
X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2002, n° 238943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 08/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238943
Numéro NOR : CETATEXT000008099953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-08;238943 ?
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