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11/02/2002 | FRANCE | N°216913

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 216913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... Amin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 19 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision du 22 mars 1993, confirmée le 13 juillet 1993, du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... Amin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 19 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision du 22 mars 1993, confirmée le 13 juillet 1993, du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet par ce ministre de ses demandes du 8 juillet 1994, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 16 janvier 2001, la note en délibéré présentée pour M. X... ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que la cour administrative d'appel de Nantes s'est abstenue de répondre à un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes qui a annulé les décisions de refus de naturalisation contre lesquelles il s'était pourvu ; qu'eu égard au sens des conclusions présentées par M. X... devant la cour, qui tendaient à la confirmation du jugement, le moyen, à considérer même qu'il était soulevé, ne pouvait utilement être présenté par l'intéressé devant la cour ; que celle-ci n'était, dès lors, pas tenue d'y répondre ;
Considérant qu'il ne résulte pas du rapprochement de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour ait fondé sa décision sur des éléments qui n'auraient pas été communiqués au requérant ;
Considérant que si M. X... invoque l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juin 1994 annulant les décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des naturalisations avait rejeté ses demandes des 29 octobre 1987 et 20 juin 1989, ces annulations étaient fondées sur l'inexactitude matérielle entachant le motif de ces décisions tiré de ce que l'intéressé n'avait pas présenté d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient justifié un précédent refus de naturalisation ; que si cette annulation imposait à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande tenant compte de ces éléments nouveaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'autorité de la chose ainsi jugée ne faisait pas obstacle à ce que le ministre, après avoir procédé à une nouvelle instruction des demandes de M. X..., oppose à ce dernier un nouveau refus ;
Considérant que, pour admettre l'appel du ministre de l'emploi et de la solidarité, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que M. X... entretenait des relations avec divers groupements politiques du Moyen-Orient ; qu'un tel motif, tiré de considérations touchant à la conduite des relations internationales de la France, qui n'est pas matériellement inexact, est au nombre de ceux qui permettent au ministre, lequel dispose en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation, de refuser d'accorder la nationalité française ; qu'ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier soumis aux juges du fond qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 novembre 1999 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Amin X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 216913
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 216913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216913.20020211
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