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11/02/2002 | FRANCE | N°218338

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 218338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TAHITI TOURS, dont le siège est Centre Commercial Vaima B.P. 718 à Papeete (Polynésie française) ; la SOCIETE TAHITI TOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamn

ation de l'Etat à lui verser une somme de 150 millions de francs CFP...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TAHITI TOURS, dont le siège est Centre Commercial Vaima B.P. 718 à Papeete (Polynésie française) ; la SOCIETE TAHITI TOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 millions de francs CFP en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de manifestations violentes à l'aéroport de Tahiti Faa'a et Papeete en septembre 1995 ; 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 978 000 francs CFP avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, capitalisés ; 3) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 644 527 francs CFP avec intérêts capitalisés en raison des annulations de réservations résultant de ces manifestations ; 4) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat ; 5) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 rendu applicable en Polynésie française par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE TAHITI TOURS,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 27-III de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la mise en jeu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, de la responsabilité de l'Etat à raison des manifestations violentes qui, à la suite de la reprise des essais nucléaires en Polynésie française, ont eu lieu dans le centre-ville de Papeete et à l'aéroport de Faa'a au cours de la journée du 6 septembre et de la nuit du 6 au 7 septembre 1995, donnant lieu à la commission de délits ; que, pour rejeter ces conclusions, la cour s'est fondée sur ce que le préjudice commercial subi par la société à la suite de ces événements ne pouvait être regardé comme lié directement et précisément aux délits constatés lors des émeutes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a expressément relevé que le préjudice commercial dont la société demandait réparation était, selon elle, constitué de la perte de recettes d'exploitation ou de la perte de chance de réaliser ces recettes ; qu'ainsi, la cour n'a pas dénaturé les conclusions de la société ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger qu'il n'y avait pas de lien direct entre ce préjudice commercial et les délits constatés lors des émeutes en centre-ville et à l'aéroport, la cour a estimé que la cause directe du dommage était la baisse de la fréquentation touristique en Polynésie française par rapport à la fréquentation raisonnablement attendue pour la période de septembre 1995 à décembre 1996, elle-même due à la répercussion médiatique des émeutes ; qu'une telle motivation, qui est suffisamment précise, ne repose pas sur une qualification juridique erronée des faits ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante ait, contrairement à ce qu'elle affirme, soutenu à titre subsidiaire que la responsabilité de l'Etat était engagée sur un autre fondement que celui de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'en l'absence de préjudice anormal et spécial, la cour administrative d'appel de Paris, en écartant implicitement mais nécessairement le moyen d'ordre public tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat, n'a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TAHITI TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TAHITI TOURS et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92
Loi 86-29 du 09 janvier 1986 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2002, n° 218338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 11/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218338
Numéro NOR : CETATEXT000008093230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-11;218338 ?
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