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11/02/2002 | FRANCE | N°220569;222998;228968

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 220569, 222998 et 228968


Vu 1°, sous le n° 220569, l'ordonnance du 21 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE ;
Vu la demande, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE, dont le siège est ... (56322 Cedex) ; la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvie...

Vu 1°, sous le n° 220569, l'ordonnance du 21 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE ;
Vu la demande, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE, dont le siège est ... (56322 Cedex) ; la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a procédé à la répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux des îles Féroé ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°, sous le n° 222998, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2000, présentée par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE, dont le siège est ... (56322) ; la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a procédé à la répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux des îles Féroé ;
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 3°, sous le n° 228968, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2001, présentée par la SOCIETE D'ARMEMENT PETREL, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ARMEMENT PETREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a procédé à la répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux des îles Féroé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE et de la SOCIETE D'ARMEMENT PETREL,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les arrêtés des 27 janvier et 2 mai 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'ils répartissent entre plusieurs organisations de producteurs les quotas de pêche de lingue et d'"autres espèces" attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux des îles Féroé ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que l'article R. 311-1 du code de justice administrative dispose que : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que les arrêtés contestés ont pour objet de répartir des quotas de pêche entre plusieurs organisations de producteurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les organisations bénéficiaires de ces décisions n'ont pas toutes leur siège dans le ressort du même tribunal administratif ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des requêtes en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
Considérant que l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 susvisé donne au ministre chargé des pêches maritimes compétence pour répartir les quotas de pêche entre les organisations de producteurs français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marie X..., directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait à la date de ces arrêtés d'une délégation du ministre de l'agriculture et de la pêche à l'effet de signer "dans la limite de ses attributions, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés, décisions, ainsi que tous marchés, contrats et avenants" ; que cette délégation définit avec une précision suffisante les catégories d'actes que M. X... pouvait signer au nom du ministre ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que doivent être motivées certaines "décisions administratives individuelles défavorables" ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques et morales qui sont directement concernées par elle ; que les arrêtés attaqués, qui ont pour objet d'attribuer des quotas de pêche aux organisations qu'ils désignent, n'ont pas un caractère défavorable pour ces organisations ; que dès lors, et en tout état de cause, ils n'avaient pas à être motivés ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 susvisé : "1. En ce qui concerne les activités d'exploitation, les objectifs généraux de la politique commune de la pêche sont de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales appropriées pour le secteur, compte tenu des conséquences pour l'écosystème marin et compte tenu notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs./ A cet effet, un régime communautaire de gestion des activités d'exploitation est établi, qui doit permettre d'atteindre de façon durable un équilibre entre les ressources et l'exploitation dans les différentes zones de pêche ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé dispose qu'"en vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et à la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : ( ...) b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition des quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires ( ...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 14 du décret du 25 janvier 1990, pris pour l'application de ces dispositions, donne au ministre chargé des pêches maritimes compétence pour répartir les quotas de pêche entre les organisations de producteurs français ;
Considérant que si ces dispositions prévoient la "répartition" entre organisations de producteurs des quotas alloués par la Communauté européenne, elles ne font pas obstacle à ce que la totalité d'un quota lié à une zone et à une espèce déterminées soit affecté à une même organisation, lorsqu'une telle affectation apparaît justifiée d'un point de vue technique ou est compensée par d'autres attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par les sociétés requérantes que l'avantage conféré par les arrêtés attaqués au groupement "FROM Nord" ne serait pas justifié ni compensé par d'autres attributions de quotas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est fondé, pour répartir les quotas de pêche dont il s'agit, sur les prises réalisées par les bateaux français dans les eaux territoriales des îles Féroé les deuxième, troisième et quatrième années précédant l'année à laquelle se rapportent les quotas ; que les sociétés requérantes soutiennent qu'il était tenu de prendre également en compte les prises réalisées lors des années antérieures ayant servi de base au calcul des quotas globaux attribués à la France, ainsi que la capacité d'armement des différentes organisations de producteurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées que la limitation du volume des captures prévue par la réglementation communautaire et nationale et la répartition des droits de pêche qui en résulte ont pour objet la préservation des ressources aquatiques et leur exploitation rationnelle et non le maintien de droits de pêche au profit des producteurs présents dans les différentes zones lors de la période prise en compte pour l'établissement des quotas ; que, par suite, le ministre a pu légalement ne pas prendre en compte les "antériorités" liées à cette période ;
Considérant, en second lieu, que l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité prévoit que l'autorité administrative doit prendre en compte, pour répartir les quotas affectés à la France, des "équilibres socio-économiques" ; que si ces dispositions obligent le ministre de la pêche à tenir compte, lors de la répartition des quotas, de la capacité de capture des organisations de producteurs afin de leur garantir une activité en rapport avec l'importance de leur flotte, le respect de cette exigence doit s'apprécier non pas zone par zone et espèce par espèce, mais au vu de l'ensemble des attributions ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la répartition globale des quotas résultant notamment des arrêtés attaqués traduirait une méconnaissance de cette règle ;
Considérant que si le ministre chargé de la pêche est tenu, lorsqu'il procède à la répartition des quotas de capture alloués à la France, de respecter le principe d'égalité et de prendre en compte le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence, le respect de ces règles et principes ne peut également être apprécié pour une campagne déterminée zone par zone, ni espèce par espèce, mais doit l'être globalement, eu égard à l'ensemble des attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par les sociétés requérantes que les décisions attaquées auraient pour effet d'entacher la légalité de la répartition globale des quotas au regard des règles et principes susmentionnés ;
Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la répartition d'un quota attribué à la France ne peut intervenir que si 70 % du quota de l'année précédente a été consommé, aucun texte législatif ou réglementaire n'édicte une telle condition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette proportion n'aurait pas été atteinte en l'espèce est inopérant ; qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que seul le volume des captures débarquées en France devrait être retenu comme référence pour la répartition des quotas ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de prescrire la communication des livres récapitulant les captures effectuées dans la zone en cause par les navires de l'organisation "FROM Nord" en 1999 ;
Considérant que, compte tenu des dispositions du règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, qui a fixé pour l'année 2000 les possibilités de pêche applicables aux navires battant pavillon des Etats membres, les quotas définis pour chaque organisation de producteurs devaient nécessairement entrer en vigueur au début de l'année 2000 ; que les sociétés requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés contestés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux sociétés requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE et de la SOCIETE D'ARMEMENT PETREL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE, à la SOCIETE D'ARMEMENT PETREL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 220569;222998;228968
Date de la décision : 11/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - REGLEMENTATION DE LA PECHE - Répartition par le ministre chargé des pêches maritimes des prélèvements totaux de capture alloués à la France par les règlements communautaires (article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

03-095-02, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions ministérielles de répartition des quotas de pêche.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Décisions du ministre chargé des pêches maritimes répartissant les prélèvements totaux de capture alloués à la France par les règlements communautaires (article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990).


Références :

Arrêté du 27 janvier 2000
Arrêté du 02 mai 2000
CE Règlement 2742-1999 du 17 décembre 1999 Conseil
CEE Règlement 3760-92 du 20 décembre 1992 Conseil art. 22
Code de justice administrative R311-1, L761-1
Décret du 09 janvier 1852 art. 3
Décret 90-94 du 25 janvier 1990 art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 220569;222998;228968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220569.20020211
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