Vu, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. Alain X... ;
Vu la demande, enregistrée le 21 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 23 juin 1999 par laquelle le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale a décidé du principe de l'attribution d'un logement par utilité de service aux directeurs régionaux du centre ;
2°) la condamnation du centre à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 88 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le Centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que M. X... conteste la délibération du 23 juin 1999 par laquelle le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a décidé du principe de l'attribution d'un logement par utilité de service aux directeurs régionaux du centre ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ne se serait pas prononcé sur un projet de délibération mais sur un simple rapport de présentation manque en fait ;
Considérant que la mesure litigieuse contestée n'est relative ni à l'organisation ni au fonctionnement du service ; que, dès lors, la consultation préalable du comité technique paritaire prévue par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 n'était pas requise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que le principe ainsi rappelé s'applique également aux avantages accessoires équivalant à des compléments de rémunération dont bénéficient les agents des collectivités territoriales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois / La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (.)" ;
Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, auxquels est assimilé le CNFPT pour l'application des règles régissant ses agents, doivent se conformer au principe énoncé par les dispositions susrappelées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des avantages ou prestations, fussent-ils en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution de logements aux titulaires d'emplois fonctionnels susmentionnés a été décidée par le Centre national de la fonction publique territoriale afin de faciliter, dans un but d'intérêt général, la mobilité géographique de ces agents ; qu'elle est ainsi motivée par une utilité de service, au sens des dispositions susrappelées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ;
Considérant qu'en décidant par la délibération litigieuse que la concession des logements en cause serait opérée au cas pour cas en fonction des situations personnelles moyennent une redevance calculée à partir de la valeur locative des locaux dont il n'est pas établi qu'elle serait systématiquement inférieure aux prix du marché, et en prévoyant que cette attribution estimée par le service des domaines ne comporterait aucun avantage accessoire et que les intéressés devraient s'acquitter des impôts et taxes liés auxdits logements, le conseil d'administration n'a pas entendu faire bénéficier les fonctionnaires concernés d'avantages ou prestations, sous forme notamment d'une minoration de loyer, venant en supplément de leur rémunération ; que, par suite, cette délibération n'a pas par elle-même méconnu les prescriptions susrappelées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que la mesure contestée étant justifiée par la spécificité de la situation des fonctionnaires intéressés et motivée par l'intérêt du service, le moyen tiré de l'atteinte légale qu'elle porterait au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 23 juin 1999 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.