La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°226839

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 226839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marina G., demeurant Maison d'arrêt des femmes 9, avenue des Peupliers n° 34527E à Fleury-Mérogis (91705), qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 mai 2000 accordant son extradition aux autorités de la République de Moldavie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenn

e d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marina G., demeurant Maison d'arrêt des femmes 9, avenue des Peupliers n° 34527E à Fleury-Mérogis (91705), qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 mai 2000 accordant son extradition aux autorités de la République de Moldavie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle G.,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué en date du 31 mai 2000, l'extradition de Mlle G., ressortissante de la République de Moldavie, a été accordée aux autorités de cet Etat sur le fondement d'un mandat d'arrêt établi le 2 août 1999 par le président de la séance du tribunal du secteur de Hancesti ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement de la République française, lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé" ;
Considérant que, selon les énonciations de l'acte d'inculpation qui a donné lieu à l'établissement du mandat d'arrêt susmentionné, il est reproché à la requérante, alors âgée de dix-huit ans, d'avoir dérobé à un particulier, le 6 juillet 1999, des billets de banque libellés en lei moldaves et en dollars américains pour un montant d'environ cent euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui nie avoir commis le vol dont elle est accusée, a été soumise à des pressions d'agents de la police moldave, lesquels l'ont mise en contact avec des personnes appartenant à un réseau de prostitution ayant des ramifications dans plusieurs pays d'Europe occidentale et orientale ; que les membres de ce réseau lui ont infligé des sévices à plusieurs reprises et l'ont contrainte à se livrer à la prostitution en Albanie puis en France ; qu'elle a été interpellée dans le cadre d'une opération de police visant un réseau de prostitution, laquelle a donné lieu à des révélations sur ses membres ; que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en s'abstenant de faire usage de la faculté de refuser l'extradition, ainsi que le permettent les réserves et déclarations susmentionnées, l'auteur du décret attaqué a, eu égard à la gravité des risques courus par la requérante, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret du 31 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marina G., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 226839
Date de la décision : 11/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - Possibilité de refuser l'extradition en cas de conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée - Absence d'usage de cette faculté - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - contrôle restreint - b) Erreur manifeste d'appréciation - Existence en l'espèce.

335-04-03-02 Aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement de la République française, lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'abstention du Premier ministre de faire usage de la possibilité qu'il tient de ces stipulations de refuser une extradition en cas de conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée. b) Personne à laquelle il est reproché d'avoir dérobé à un particulier des billets de banque pour un montant d'environ cent euros. Pièces du dossier montrant que cette personne, qui nie avoir commis le vol dont elle est accusée, a été soumise à des pressions d'agents de la police moldave, lesquels l'ont mise en contact avec des personnes appartenant à un réseau de prostitution ayant des ramifications dans plusieurs pays d'Europe occidentale et orientale, que les membres de ce réseau lui ont infligé des sévices à plusieurs reprises et l'ont contrainte à se livrer à la prostitution en Albanie puis en France et qu'elle a été interpelée dans le cadre d'une opération de police visant un réseau de prostitution, laquelle a donné lieu à des révélations sur ses membres. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en s'abstenant de faire usage de la faculté de refuser l'extradition, ainsi que le permettent les réserves et déclarations susmentionnées, l'auteur du décret attaqué a, eu égard à la gravité des risques courus par la requérante, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décret accordant une extradition - Abstention de l'auteur du décret à faire usage de la possibilité de refuser l'extradition en cas de conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée.

54-07-02-04 Aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement de la République française, lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'abstention du Premier ministre de faire usage de la possibilité qu'il tient de ces stipulations de refuser une extradition.


Références :

Décret du 31 mai 2000 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 226839
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226839.20020211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award