La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°229003

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 229003


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kamel X..., détenu à la maison d'arrêt de Fleury- Y..., avenue des Peupliers, à Sainte-Geneviève-des-Bois (91705) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 novembre 2000 accordant son extradition aux autorités helvétiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 198...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kamel X..., détenu à la maison d'arrêt de Fleury- Y..., avenue des Peupliers, à Sainte-Geneviève-des-Bois (91705) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 novembre 2000 accordant son extradition aux autorités helvétiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que tout moyen de forme ou de procédure relatif à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre un décret accordant l'extradition d'un étranger, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué devant la Cour de cassation ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner le moyen tiré par M. X... de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article 29 du code civil en se prononçant sur la nationalité de M. X... sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de la demande d'extradition présentée le 2 décembre 1999 pour l'exécution d'un mandat d'arrêt établi le 12 novembre 1999 à l'encontre de M. X... par le juge d'instruction de la République et du canton de Genève pour extorsion et chantage avec circonstances aggravantes, les autorités helvétiques ont produit l'original de ce mandat ; qu'ainsi, cette demande satisfaisait aux exigences des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatives aux pièces à présenter au soutien d'une demande d'extradition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers : "L'extradition n'est pas accordée : 1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 susvisée : "L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. - Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. - Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui, né le 21 février 1942 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées, ait souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité alors en vigueur ou que son père l'ait fait et, par suite, ait conservé la nationalité française que la loi lui avait attribuée à sa naissance ; qu'il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles la nationalité algérienne ne lui aurait pas été conférée après le 3 juillet 1962 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat, en l'absence de contestation sérieuse, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché une question préjudicielle, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu la nationalité française à la date du décret attaqué ; que, dès lors, le Gouvernement n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927, ni, par voie de conséquence, celles de l'article 6 de la convention européenne d'extradition qui permettent à un Etat de refuser l'extradition d'un de ses ressortissants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne d'extradition : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... faisait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour les faits à raison desquels son extradition était demandée, aucun jugement définitif n'était intervenu à la date du décret attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant, enfin, que, si M. X... prétend que, compte tenu de son état de santé, le décret attaqué serait susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 novembre 2000 accordant son extradition aux autorités helvétiques ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 229003
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code civil 29, 152
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 12
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 9
Décret du 14 novembre 2000 décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 5
Loi 66-945 du 20 décembre 1966 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 229003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229003.20020211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award