La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°231403

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 231403


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 1997 déchargeant M. Jacky X... des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 1997 déchargeant M. Jacky X... des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jacky X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacky X... a, en application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, demandé que l'imposition de ses commissions d'agent général d'assurances soit établie selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que le service des impôts, estimant que les conditions légales de cette option n'étaient pas remplies, a établi des rappels d'impôts sur le revenu au titre des années 1986 à 1988 ; que le ministre se pourvoit contre l'arrêt en date du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 1997 déchargeant M. X... de ces suppléments d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires./ Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ( ...)./ Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes" ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a constitué avec son frère une société en participation de moyens et de gestion pour l'exercice en commun de la profession d'agent général d'assurances ; que les compagnies d'assurances leur confient des mandats conjoints et solidaires dont ils sont convenus de partager à égalité les produits et charges ; que les compagnies, après avoir versé les commissions globalement sur un compte joint ouvert au nom des deux associés, déclarent néanmoins chaque année la moitié de ces sommes au nom de chacun des associés, dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts ; qu'en jugeant que ces modalités, qui permettent à l'administration de contrôler la cohérence des déclarations individuelles souscrites par les contribuables avec celles que font les compagnies versantes, n'étaient pas de nature à priver les intéressés du bénéfice de l'option susmentionnée, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ;
Considérant, en revanche, que la cour a omis de statuer sur les conclusions d'appel du ministre relatives à l'imposition de l'année 1986 ; que le ministre est donc, dans cette mesure, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1986, les modalités selon lesquelles les frères X... exerçaient leur profession en société de fait, avant qu'ils ne constituent, le 24 décembre 1986, la société en participation susmentionnée, n'étaient pas différentes de celles qui viennent d'être décrites ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu le droit de M. X... au bénéfice de l'option qu'il a exercée pour le régime prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts et l'a, en conséquence, déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. Jacky X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux impositions de 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et ses conclusions devant la cour administrative d'appel tendant au rétablissement du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de 1986 sont rejetés.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Jacky X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M Jacky X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 231403
Date de la décision : 11/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Commissions versées aux agents généraux d'assurances par les compagnies d'assurances - Imposition selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (1 ter de l'article 93 du CGI) - Condition relative à la déclaration intégrale des commissions par les tiers - Portée.

19-04-02-05-03 Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent, en application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Le bénéfice de ce régime est notamment subordonné à la condition que les commissions reçues aient été intégralement déclarées par les tiers. Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes. Deux agents généraux d'assurance ayant constitué une société en participation de moyens et de gestion pour l'exercice en commun de leur profession se voient confier par des compagnies d'assurances des mandats conjoints et solidaires dont ils sont convenus de partager à égalité les produits et charges. Les compagnies, après avoir versé les commissions globalement sur un compte joint ouvert au nom des deux associés, déclarent néanmoins chaque année la moitié de ces sommes au nom de chacun des associés, dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts. Ces modalités, qui permettent à l'administration de contrôler la cohérence des déclarations individuelles souscrites par les contribuables avec celles que font les compagnies versantes, satisfont à la condition précitée posée par le 1 ter de l'article 93 du code général des impôts.


Références :

CGI 93, 240
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 231403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231403.20020211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award