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11/02/2002 | FRANCE | N°235031

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 235031


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin, 27 juin, 23 juillet, 6 septembre et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boris O...
I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Merlimont ;
2°) d'annuler ces opérations électora

les ;
3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 F ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin, 27 juin, 23 juillet, 6 septembre et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boris O...
I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Merlimont ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 21 janvier 2002 par M. I... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; que, par suite, la circonstance que M. I... n'ait pas reçu communication du mémoire en défense des conseillers municipaux dont il contestait l'élection n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant que M. I... soutient que des personnes auraient été inscrites irrégulièrement sur les listes électorales ; que toutefois, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions contestées, dès lors qu'il n'est pas établi que celles-ci aient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que l'existence de telles manoeuvres n'étant pas établie, le grief doit être écarté ;
Considérant que si M. I... soutient qu'un nombre anormalement élevé de procurations a été dressé en vue des opérations électorales du 11 mars 2001, il ne résulte pas de l'instruction que des procurations ont été effectuées dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'à l'exception des griefs d'ordre public, les griefs qui n'ont pas été soulevés en première instance ou l'ont été après l'expiration du délai de recours, sont irrecevables en appel ; que le grief tiré de ce que certaines procurations auraient été établies par une personne qui n'était pas habilitée à cet effet, a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant que la diffusion, plusieurs jours avant les élections, d'un tract anonyme comportant des allusions malveillantes à l'endroit du requérant, qui a été reçu selon les écritures de M. I... le 6 mars 2001 par plusieurs centaines d'électeurs, n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce et en dépit du faible écart de voix qui sépare certains candidats non élus de la majorité absolue des suffrages exprimés, à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. I... a été en mesure d'y répondre de façon détaillée le 9 mars 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Merlimont ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les candidats de la liste "Cap avenir", qui ne sont pas en l'espèce les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. I... la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boris O...
I..., à MM. Jean-François R..., Géry L..., Saïd X..., Eric N..., Bertrand Z..., Hubert F..., André P..., Laurent J..., Gérard T..., Jérôme U..., Didier D..., Léon Verfaillie, Daniel K..., Claude S..., Michel Q..., à Mmes Renée G..., Evelyne A..., Elisabeth H..., Bernadette B..., Chantal E..., Françoise C..., Marie-Hélène M..., Véronique Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235031
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.


Références :

Code de justice administrative R773-1, R611-1, L761-1
Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 235031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235031.20020211
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