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11/02/2002 | FRANCE | N°235361

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 235361


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tauriac-de-Camares (Aveyron) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

lectoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tauriac-de-Camares (Aveyron) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier si les faits allégués révèlent des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que plusieurs des électeurs inscrits lors de la dernière révision des listes électorales n'aient pas été domiciliés dans la commune et aient eu des rapports de parenté avec certains des candidats ne suffit pas à établir l'existence de manoeuvres dans l'élaboration des listes électorales de la commune ;
Considérant que le procès-verbal des opérations de vote, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, indique que le bureau de vote a été constitué avant l'ouverture du scrutin ; que les attestations produites au dossier par M. Z..., qui sont contredites par celles versées par les défendeurs, ne permettent pas d'établir que le bureau de vote n'aurait été constitué qu'après la clôture du scrutin ; que, s'il n'est pas contesté que le bureau de vote, présidé par le maire, ne comportait pas le nombre de membres prévu par l'article R. 42 du code électoral, cette circonstance ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que certains électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir, ou n'auraient pas pu disposer de bulletins de chacune des deux listes en présence, ni que l'urne électorale serait restée momentanément sans surveillance ; que l'animation régnant dans le bureau de vote durant le scrutin n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si les protestations formées par M. Z... contre chacun des deux tours des opérations électorales ont été enregistrées au tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, le grief tiré de ce que le nombre de bulletins trouvés dans l'urne ne correspondrait pas au nombre des émargements constatés, qui constituait un grief nouveau, n'a été présenté que le 11 mai 2001, soit après l'expiration du délai de recours ; que ce grief n'était, par suite, pas recevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses protestations ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à verser aux défendeurs la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X..., Y..., A... et de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Z..., à MM. Jean-Paul X..., Gérard Y..., Joël A..., à Mme Aline B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235361
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R42


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 235361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235361.20020211
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