La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°235364

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 235364


Vu 1°, sous le n° 235364, la requête enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy R..., demeurant ..., Mme Marie-France D..., demeurant au chalet "la Sinalette", Le Lavachet à Tignes (73320), M. Christophe N..., demeurant ..., M. Maurice O..., demeurant ..., M. Alain P..., demeurant ..., Mme Alexandra L..., demeurant ..., M. Patrick B..., demeurant ..., Mme Catherine Y..., demeurant ..., M. Michel S..., demeurant ..., M. Marie H..., demeurant Hôtel Le Refuge à Tignes (73320), M. Richard Q..., demeurant Immeuble Grand Tichot, Val Cl

aret à Tignes (73320), candidats de la liste "Réussir Tig...

Vu 1°, sous le n° 235364, la requête enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy R..., demeurant ..., Mme Marie-France D..., demeurant au chalet "la Sinalette", Le Lavachet à Tignes (73320), M. Christophe N..., demeurant ..., M. Maurice O..., demeurant ..., M. Alain P..., demeurant ..., Mme Alexandra L..., demeurant ..., M. Patrick B..., demeurant ..., Mme Catherine Y..., demeurant ..., M. Michel S..., demeurant ..., M. Marie H..., demeurant Hôtel Le Refuge à Tignes (73320), M. Richard Q..., demeurant Immeuble Grand Tichot, Val Claret à Tignes (73320), candidats de la liste "Réussir Tignes pour tous" qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Tignes ;
2°) annule les élections municipales des 11 et 18 mars dans la commune de Tignes ;
3°) proclame M. Thierry T... élu à la place de Mme Dentes-Cardoli ;
4°) condamne les candidats de la liste "Agir ensemble" au paiement de la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 235437, la requête enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard T..., demeurant au lieu-dit "Le Vallon blanc" à Tignes (73320), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Tignes ;
2°) annule les élections municipales des 11 et 18 mars dans la commune de Tignes;
3°) condamne M. Dominique K... à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu 3°, sous le n° 235453, la requête enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry T..., demeurant au lieu-dit "Le Rosset", les Campanules à Tignes (73320), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Tignes ;
2°) annule les élections municipales des 11 et 18 mars dans la commune de Tignes ;
3°) proclame M. Thierry T... élu à la place de Mme Dentes-Cardoli ;
4°) condamne Mme E... au paiement de la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2001, présentée par M. R... et M. Thierry T... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard U... et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Guy R... et ses colistiers et par MM. A... et Thierry T... sont dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs protestations relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées à Tignes (Savoie) les 11 et 18 mars 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, que les promesses faites par la liste "Agir ensemble pour Tignes" d'attribuer aux résidents de la commune inscrits sur les listes électorales une prime d'accès à la propriété et une prime de naissance ont été faites dans le cadre de la propagande électorale officielle, adressée à tous les électeurs trois semaines avant le scrutin, et pouvaient ainsi, compte tenu des délais et de leur caractère public, être utilement contestées par les candidats adverses ; que la circonstance que les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces promesses pourraient ne pas être légales est sans incidence sur la régularité des élections ; que ce grief formulé par M. R... et ses colistiers doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. Dominique K..., qui s'était présenté comme candidat isolé au premier tour de scrutin et ne s'est pas présenté au second tour, a diffusé après le premier tour un tract critiquant la gestion du maire sortant M. Bernard T... et appelant à voter contre la liste "Réussir Tignes pour tous" soutenue par celui-ci ; que ce tract, dont la date et l'ampleur de la diffusion ne sont pas établies, comportait des critiques de la gestion de l'équipe municipale sortante qui n'excédaient pas les limites de la polémique électorale et qui, ayant été déjà développées par M. K... dans une série de tracts antérieurs, avaient pu être contestées en temps utile ; que s'il comportait également des insinuations désobligeantes pour le maire et un conseiller municipal sortants ainsi que pour le président de la société d'économie mixte, ces critiques n'étaient pas injurieuses et ne visaient pas des candidats aux élections ; qu'ainsi, en dépit du faible écart de voix, ce tract n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que M. Bernard T..., dont la protestation était uniquement fondée sur la diffusion de ce tract, n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa protestation ;
Sur le grief relatif à un bulletin déclaré nul :
Considérant que M. R... et ses colistiers et M. Thierry T... soutiennent qu'un bulletin de vote a été à tort déclaré nul par un des bureaux de vote ; qu'il résulte de l'examen de ce bulletin, annexé au procès-verbal, que s'il a été froissé avant d'être inséré dans l'enveloppe, il ne pouvait de ce seul fait être regardé comme comportant un signe de reconnaissance et devait donc être compté comme un suffrage exprimé ; qu'il y a lieu d'ajouter une voix supplémentaire à chacun des candidats mentionnés sur ce bulletin ; que le nombre de suffrages obtenus par M. Thierry T... se trouve ainsi porté de 440 à 441, à égalité avec le résultat obtenu par Mme Marie F... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : "Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Thierry T..., qui est plus âgé que Mme F..., doit être proclamé élu en lieu et place de cette dernière ;
Considérant, en revanche, que les griefs de M. R... et autres relatifs à des abus de propagande électorale doivent, pour les motifs ci-dessus indiqués, être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. R... et ses colistiers et M. Thierry T... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leurs protestations tendant à ce que M. Thierry T... soit proclamé élu en lieu et place de Mme Dentès-Cardoli ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. R... et ses colistiers, M. Bernard T... et M. Thierry T..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Z... et à ses colistiers de la liste "Agir ensemble pour Tignes" les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les candidats de la liste "Agir ensemble pour Tignes", M. K... et Mme E..., à verser respectivement à M. R... et à ses colistiers, MM. Bernard T... et Thierry T..., la somme que chacun d'eux demande au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des protestations de M. R... et autres et de M. Thierry T... tendant à ce que celui-ci soit proclamé élu en lieu et place de Mme Dentès-Cardoli.
Article 2 : L'élection de Mme Marie F... en qualité de conseiller municipal de la commune de Tignes est annulée.
Article 3 : M. Thierry T... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Tignes.
Article 4 : La requête de M. Bernard T... et le surplus des conclusions des requêtes de M. R... et autres et de M. Thierry T... sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de M. Z... et de ses colistiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Guy R..., à M. Bernard T..., à M. Thierry T..., à Mme Marie-France D..., à M. Christophe N..., à M. Maurice O..., à M. Alain P..., à Mme Alexandra L..., à M. Patrick B..., à Mme Catherine Y..., à M. Michel S..., à Mme Marie H..., à M. Richard Q..., à M. Gérard U..., à M. Luc M..., M. Olivier V..., à M. André Z..., à M. René X..., à M. Hervé I..., à M. Stéphane G..., Mme C... Pare, à M. Pascal J..., à Mme Marie E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 235364
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L253


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 235364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235364.20020211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award