Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2001, présentée par M. Eric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du second tour des élections municipales, qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune d'Haillicourt (Pas-de-Calais) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Considérant que lors du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 18 mars 2001 dans la commune d'Haillicourt, la liste "Majorité plurielle pour la ville d'Haillicourt" conduite par M. X..., maire sortant, a devancé la liste "Le changement pour Haillicourt avec le club de réflexion pour défendre le cadre de vie et les intérêts des Haillicourtois" conduite par M. Y..., par un écart de 198 voix sur 2 168 suffrages exprimés ;
Considérant que si M. Y... prétend que M. X... a utilisé sa voiture de service pour les besoins de sa campagne électorale, ce grief n'est assorti d'aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant que si, au cours du mois de février 2001, des opérations "portes ouvertes" ont été organisées par le maire sortant dans deux établissements scolaires qui venaient d'être rénovés, et si celui-ci a présidé une cérémonie de pose de la première pierre d'une maison de quartier, ces manifestations, eu égard à leur caractère et aux conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, n'ont pas pu affecter la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. Y... soutient que des tracts présentant un caractère polémique à l'encontre de sa personne ont été distribués les 15, 16 et 17 mars 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces tracts ont été diffusés à la suite de la distribution par les partisans de M. Y... de tracts d'une teneur tout aussi regrettable ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'écart de voix séparant les deux listes, cette distribution ne peut être regardée comme constituant une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que si M. Y... allègue que, le jour du scrutin, le véhicule de service du maire a été mis par les services de la commune à la disposition de plusieurs personnes âgées pour les conduire au bureau de vote, le transport de ces personnes, en nombre limité, ne constitue pas, par lui-même, en l'absence de pressions exercées sur les électeurs, une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y..., à M. Alfred X... et au ministre de l'intérieur.