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11/02/2002 | FRANCE | N°236030

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 236030


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean-Pierre A... et Jean-Luc X..., demeurant respectivement ... et ... ; MM. A... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Laffaux (Aisne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer MM. A... et

X... élus au premier tour ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean-Pierre A... et Jean-Luc X..., demeurant respectivement ... et ... ; MM. A... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Laffaux (Aisne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer MM. A... et X... élus au premier tour ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F (2 287 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, les dix bulletins annexés au procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Laffaux (Aisne), ne sont pas paraphés par le président et les membres du bureau de vote, ne comportent pas les causes de leur annexion et ne sont pas décrits au procès-verbal, où ils sont comptabilisés comme bulletins blancs, alors qu'il n'est pas contesté que certains d'entre eux comportaient des signes de reconnaissance ; qu'ainsi, compte tenu, au surplus, des conditions dans lesquelles s'est déroulé le dépouillement, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si ces bulletins devaient ou non être regardés comme valables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajouter hypothétiquement ces dix bulletins aux 80 suffrages exprimés, ce qui porte ce nombre à 90 et la majorité absolue à 46 ; que, dans ces conditions, Mme E... ainsi que MM. Z... et Mickaël C..., qui ont recueilli respectivement 44, 42 et 45 suffrages, n'obtiennent plus la majorité absolue des suffrages exprimés pour pouvoir être élus dès le premier tour ; que le caractère hypothétique de cette adjonction ne permet pas de proclamer élus MM. A... et X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur protestation en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de Mme Amélie E..., de M. Mickaël C... et de M. Jacques Z... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes Y... et E... ainsi que MM. Z..., B..., C..., D..., F..., G... et H... à payer à MM. A... et X... les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. A... et X... tendant à l'annulation de l'élection de Mme Amélie E... et de MM. Jacques Z... et Mickaël C....
Article 2 : L'élection de Mme Amélie E... ainsi que de MM. Jaques Z... et Mickaël C... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Laffaux (Aisne) est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. A... et X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Pierre A..., Jean-Luc X..., Jacques Z..., Philippe B..., Jean-Pierre C..., Mickaël C..., Fabrice D..., Jean-Michel F..., Jean G..., Michel H..., à Mmes Véronique Y..., Amélie E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 236030
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 236030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236030.20020211
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