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11/02/2002 | FRANCE | N°236440

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 236440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur la protestation de MM. A..., E..., F..., G..., C..., Z..., D... et Y... et de Mme B... a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Châteauneuf-le-Rouge ;r> 2°) de rejeter la protestation de M. A... et autres ;
3°) de cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur la protestation de MM. A..., E..., F..., G..., C..., Z..., D... et Y... et de Mme B... a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Châteauneuf-le-Rouge ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et autres ;
3°) de condamner M. A... et autres à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Marie A... et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par M. A... et autres de ce que la liste électorale a été révisée au terme d'une procédure irrégulière vient à l'appui du grief tiré de l'existence de manoeuvres dans l'établissement des listes électorales qui a été articulé devant les premiers juges dans la protestation enregistrée le 23 mars 2001, soit dans le délai de recours ; que, par suite, il est recevable ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; que les articles R. 5 et suivants du même code organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et que l'article R. 10 précise à cet égard que : "Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission ( ...)" ;
Considérant qu'en déterminant comme il est dit ci-dessus la composition de la commission chargée de la révision annuelle des listes électorales, le législateur a entendu donner une garantie destinée à assurer la sincérité des opérations de révision ; qu'il en résulte que, pour être régulière, la révision des listes électorales doit procéder des travaux des trois membres dont se compose la commission ; que la participation de ceux-ci aux travaux de la commission résulte, sauf s'il est établi soit qu'un membre qui a apposé sa signature n'a pas participé aux travaux, soit, à l'inverse, que le défaut de signature d'un membre résulte d'une omission matérielle, de la signature ou du paraphe identifiable des trois membres de la commission à la dernière page du tableau nominatif des additions et retranchements opérés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la révision de la liste électorale de la commune de Châteauneuf-le-Rouge pour 2001 a été effectuée sans qu'ait été convoquée la commission légalement prévue à cette fin ; que, compte tenu de l'écart de voix entre les listes en présence, et alors même que le nombre d'additions ou de retranchements aurait été inférieur à cet écart, cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation des élections litigieuses ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Châteauneuf-le-Rouge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et autres à verser une somme au même titre à M. A... et autres ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions présentées par M. A... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel X..., à M. Jean-Marie A..., à M. Jean E..., à Mme Sandrine B..., à M. Albert F..., à M. Georges G..., à M. Yves C..., à M. Paul Z..., à M. Jean D..., à M. Christian Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 236440
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, R5, R10


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 236440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236440.20020211
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