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11/02/2002 | FRANCE | N°238019

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 238019


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie X..., demeurant au lieu-dit "Le Haut Moncel", à Bais (35680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Bais (Ille-et-Vilaine) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet

d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code péna...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie X..., demeurant au lieu-dit "Le Haut Moncel", à Bais (35680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Bais (Ille-et-Vilaine) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, et par la loi n° 94-89 du 1er février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la loi du 16 décembre 1992 modifiée par la loi du 19 juillet 1993, a fixé au 1er mars 1994 la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 370 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 dispose que : "( ...) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale rendue en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable" ; qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi l'article L. 5 du code électoral disposait que : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ( ...) 2° Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 230 du même code : "Ne peuvent être conseillers municipaux : 1°) Les individus privés du droit électoral" et que, selon l'article L. 236 : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet ( ...)" ;
Considérant que M. X... qui a été élu conseiller municipal de la commune de Bais le 18 mars 2001 a été condamné par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1993 à deux ans d'emprisonnement pour vol avec violence, vol, filouterie de carburant et récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique ; qu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt qui est devenu définitif ; qu'à la date de l'élection, M. X... ne remplissait pas les conditions de la réhabilitation prévues par les articles 133-12 et suivants du code pénal ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, de déclarer M. X... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il était inscrit sur les listes électorales ni du caractère, selon lui, tardif de la décision du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet de l'Ille-et-Vilaine le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Bais (Ille-et-Vilaine) ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL.


Références :

Arrêté du 14 mai 2001
Code pénal 133-12
Code électoral L5, L230, L236
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 370
Loi 93-913 du 19 juillet 1993
Loi 94-89 du 01 février 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2002, n° 238019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 11/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238019
Numéro NOR : CETATEXT000008097678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-11;238019 ?
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