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13/02/2002 | FRANCE | N°198423

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 198423


Vu, 1°) sous le n° 198423, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PROVINCIA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège ; la SARL PROVINCIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon réformant le jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille a : 1°) condamné la Chambre de

commerce et d'industrie de Marseille à lui verser la somme de 150 000 F (...

Vu, 1°) sous le n° 198423, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PROVINCIA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège ; la SARL PROVINCIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon réformant le jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille a : 1°) condamné la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille à lui verser la somme de 150 000 F (22 867,35 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par ladite chambre de la réclamation du 5 août 1988, en réparation du préjudice causé par la mise à la disposition de son matériel pendant plusieurs mois ; 2°) rejeté ses conclusions tendant à ce que cette somme soit portée à 1 972 353 F (300 683,28 euros) en valeur de septembre 1988, actualisée au jour du paiement avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille au versement d'une indemnité de 1 682 408 F (25 648,45 euros), augmentée des intérêts légaux à compter du 5 août 1988 ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille à lui verser une somme de 30 000 F (4 573, 47 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 198524, la requête enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1998 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE dont le siège est Palais de la Bourse à Marseille (13001), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille, l'a condamnée à verser à la SARL PROVINCIA d'une part, la somme de 150 000 F (22 867,35 euros) avec intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi par ladite société dans ses conditions d'exploitation et à titre de dédommagement, en contrepartie de la mise à la disposition de la société La Taste, de son matériel dans le hall de l'aéroport de Marseille, d'autre part, la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL PROVINCIA et de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL PROVINCIA et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL PROVINCIA avait obtenu, par une convention conclue le 2 août 1984 avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à compter du 1er avril 1981, en vue de l'exploitation d'une boutique de produits régionaux dans le hall de l'aéroport de Marseille ; que cette convention, qui venait à expiration le 31 mars 1987, a été prorogée jusqu'au 30 avril pour permettre à la SOCIETE PROVINCIA de participer à l'adjudication de l'emplacement qu'elle occupait ; que l'adjudication ayant été remportée par la société La Taste, des délais ont été accordés à la SOCIETE PROVINCIA jusqu'au 11 juin 1987, pour lui permettre de libérer cet emplacement ; que la SARL PROVINCIA s'étant maintenue dans les lieux postérieurement à cette date, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, a ordonné le 1er juillet 1987 son expulsion sous astreinte ; que, toutefois, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE a procédé, dès le 12 juin 1987, à la fermeture de la boutique occupée jusqu'alors par la SARL PROVINCIA ; que cette dernière a demandé que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
Considérant que, sous le n° 198423, la SARL PROVINCIA se pourvoit contre l'arrêt en date du 4 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon réformant le jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille, a porté la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, gestionnaire de l'aéroport de Marseille, à la somme de 150 000 F (22 867,35 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par ladite chambre de la réclamation du 5 août 1988, en réparation du préjudice subi par ladite société dans ses conditions d'exploitation et du dommage causé à son matériel par la société La Taste, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée une somme globale de 1 972 353 F (300 683,28 euros) en valeur septembre 1988, actualisée au jour du paiement avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE, par un recours incident, se pourvoit contre le même arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer ladite somme à la SARL PROVINCIA et, subsidiairement, a refusé d'ordonner la compensation avec les sommes dues à son profit par la SARL PROVINCIA ; que sous le n° 198524, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE se pourvoit contre le même arrêt pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son recours incident ;
Sur la demande de la SARL PROVINCIA tendant à être indemnisée du préjudice occasionné par la fermeture, le 12 juin 1987, de la boutique qu'elle occupait :

Considérant que, pour écarter toute indemnisation due à la SARL PROVINCIA, notamment pour le licenciement de son personnel et la perte de ses stocks, à raison de la fermeture de son commerce à laquelle a procédé la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE le 12 juin 1987, la cour a, par une décision exempte de contradiction de motifs, souverainement apprécié que le dommage n'avait pour seule cause que l'inertie de la société, qui était occupante sans titre du domaine et n'avait pas mis à profit les délais qui lui avaient été accordés pour quitter les locaux ; que si elle a jugé que cette occupation sans titre remontait au 1er avril 1987, ce motif erroné mais surabondant n'a pu modifier le sens de sa décision ; que l'erreur de plume du juge du fond, qui a daté la fermeture du commerce du 16 juin 1987 au lieu du 12 juin, est également sans influence sur ce qu'a jugé la cour ; que c'est ainsi, sans erreur de droit, que le juge du fond a pu refuser toute indemnité au titre de ce chef de préjudice, à la SARL PROVINCIA ;
Sur la demande de la SARL PROVINCIA tendant à être indemnisée des dommages causés à son matériel par l'utilisation qu'en a faite la société La Taste :
Considérant qu'en jugeant que les préjudices qui seraient nés de l'utilisation de ses installations par la société La Taste ne sont pas imputables à un fait de l'établissement public, la cour a exactement qualifié les faits et a pu légalement en déduire que la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE ne pouvait être recherchée à ce titre ;
Sur la demande de la SARL PROVINCIA relative à la mise à disposition de ses équipements après son éviction :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un accord verbal du 15 juillet 1987 la liant à la SARL PROVINCIA, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE s'était engagée à verser à ladite société un loyer mensuel de 18 000 F (2 744,08 euros) en vue de permettre l'utilisation de ses équipements par la société La Taste et que sur la base de ce même accord il revenait à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE de prendre en charge le dédommagement dû au titre de l'utilisation du matériel de la SARL PROVINCIA par la société La Taste entre juillet 1987 et janvier 1988 ; qu'en condamnant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE à verser à la SARL PROVINCIA, en application dudit accord verbal la somme de 126 000 F (19 208,58 euros) correspondant aux frais de mise à disposition du matériel, la cour administrative d'appel, après s'être livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, n'a, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu le principe selon lequel une personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que sa décision est suffisamment motivée ;
Sur l'indemnisation du préjudice résultant de la non-restitution à la SARL PROVINCIA de son matériel par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE :

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE a commis une faute en s'opposant à la reprise de son matériel par la SARL PROVINCIA et, d'autre part, que seule cette dépossession, qui n'avait revêtu qu'un caractère provisoire, avait occasionné un préjudice dans les conditions d'exploitation de la SARL PROVINCIA à compter du 1er mars 1988, la cour administrative d'appel s'est livrée à une exacte qualification juridique des faits et n'a entaché sa décision ni de dénaturation ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE soutient que la SARL PROVINCIA n'était en droit de prétendre à aucune indemnité en application du principe selon lequel l'atteinte à une situation illégale exclut tout droit à indemnisation, il ressort tant des pièces du dossier soumis au juge du fond que des énonciations de l'arrêt attaqué que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi il est nouveau devant le juge de cassation et est, par suite, irrecevable ;
Considérant que, pour refuser à la SARL PROVINCIA une indemnité correspondant à la valeur intégrale du matériel dont elle soutenait avoir été dépossédée, la cour administrative d'appel a, par une décision suffisamment motivée et exempte de contradiction, souverainement apprécié que la dépossession desdits matériels n'a revêtu qu'un caractère provisoire ;
Considérant que c'est, sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice et par une souveraine appréciation des faits, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Lyon a fixé à 24 000 F (3 658,78 euros) la réparation du préjudice de la SARL PROVINCIA né du trouble dans ses conditions d'exploitation à compter du 1er mars 1988 du fait du retard mis à la restitution de ses matériels ;
Sur la demande de compensation présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE :
Considérant qu'en jugeant irrecevables les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE tendant à ce que les dettes de la SARL PROVINCIA à son égard soient opposées à cette dernière par la voie de la compensation au motif que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE ne produisait aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice, alors que selon le règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE prévoyait que son président la "représente en justice, soit en demandant, soit en défendant", la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lesdites conclusions de l'appel incident n'ont pas été soumises au tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Considérant que ce motif qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être subsitué par le juge de cassation au motif par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel incident de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PROVINCIA et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juin 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL PROVINCIA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE à verser à la SARL PROVINCIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL PROVINCIA est rejetée.
Article 2 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE et son recours incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL PROVINCIA, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 198423
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 198423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:198423.20020213
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