Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat en date du 27 janvier 1999 ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non -recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée du défaut de motivation de la requête :
Considérant qu'en précisant qu'elle avait sollicité un visa pour venir en France voir sa fille et ses petits-enfants, Mme X... doit être regardée comme ayant entendu soutenir que la décision de refus de visa, qui lui a été opposée, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, la fin de non-recevoir susanalysée doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France voir sa fille et ses petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources et des garanties financières de l'intéressée, dont le relevé de compte bancaire produit, s'il faisait apparaître un solde positif de 10 711 dirhams, soit environ 1 036,65 euros, indiquait qu'une somme de 10 000 dirhams avait été versée sur ce compte quatre jours seulement avant la date du dépôt de la demande de visa ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa était également accompagnée d'une attestation d'hébergement de Mme X... établie par sa fille et son gendre, qui est médecin hospitalier ; que, dans ces conditions, en refusant pour les motifs ci-dessus rappelés de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle avait sollicité, l'administration a, eu égard aux motifs en vue desquels la demande avait été présentée, porté une atteinte excessive au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat du 27 janvier 1999 ayant refusé un visa d'entrée sur le territoire français à Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina X... et au ministre des affaires étrangères.