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13/02/2002 | FRANCE | N°213531

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 13 février 2002, 213531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ..., à Saint-Jean de la Motte (72510) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 22334 du 18 février 1999 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclarée comptable de fait des deniers de l'Etat à raison des opérations exécutées en application des subventions n° 92-172 du 24 novembre 1992 et n° 93-262 du 12 octobre 1993 attribuées à

la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE) ;
2°) de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ..., à Saint-Jean de la Motte (72510) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 22334 du 18 février 1999 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclarée comptable de fait des deniers de l'Etat à raison des opérations exécutées en application des subventions n° 92-172 du 24 novembre 1992 et n° 93-262 du 12 octobre 1993 attribuées à la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 XI de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre que le Premier président de la Cour des comptes a adressée le 11 septembre 1996 au président de la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE), que les comptes et la gestion de cet organisme ont fait l'objet d'une vérification pour les exercices 1991 à 1995 ; qu'une procédure juridictionnelle de déclaration de gestion de fait ayant été engagée à l'issue du contrôle, l'arrêt attaqué, n°22334 du 18 février 1999, a définitivement déclaré Mme X..., conjointement et solidairement avec d'autres personnes, comptable de fait des deniers de l'Etat à raison de l'emploi irrégulier des subventions allouées à la SFDE ;
Considérant, en premier lieu, que le rapporteur de l'arrêt attaqué n'avait pas pris part à la vérification des comptes et de la gestion de la SFDE ; que la participation du rapporteur au délibéré n'est pas, par elle-même, de nature à méconnaître le principe d'impartialité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la formation de jugement doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux responsabilités de Mme X..., qui était chef du service juridique, assurait la gestion des crédits de recherche de la direction de la recherche, des affaires économiques et internationales (DRAEI) du ministère de l'environnement et a pris une part active dans les opérations irrégulières, et alors même qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature et était agent contractuel, la Cour des comptes n'a pas fait une application erronée des dispositions du XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée en déclarant la requérante comptable de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., à la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE), à MM. Y..., Z..., Martin, Carlotti, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 213531
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 213531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213531.20020213
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