La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2002 | FRANCE | N°220463

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 220463


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir A..., domicilié chez Mme X..., ... à La Tronche (38700) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux arrêtés du 1er mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés du 1er mars 2000 ;
3°) de condam

ner l'Etat à lui payer une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir A..., domicilié chez Mme X..., ... à La Tronche (38700) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux arrêtés du 1er mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés du 1er mars 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 6 août 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial formée par M. A... :
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'il est spécifié que "Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées." ;
Considérant que M. Matthieu Y..., secrétaire de chancellerie, a reçu du ministre des affaires étrangères délégation pour signer, notamment, les avis rendus sur consultation du ministre de l'intérieur, à l'occasion de l'examen des demandes d'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du ministre des affaires étrangères aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial n'a pas à être motivée ; que si cette décision doit être prise après consultation du ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis ainsi rendu doive être motivé en la forme ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que le ministre des affaires étrangères, consulté par le ministre de l'intérieur sur la demande d'asile territorial que M. A... avait formée, n'a pas motivé l'avis défavorable qu'il a émis sur cette demande ;
Considérant que M. A..., en se bornant à soutenir que sa situation n'est pas en règle au regard de ses obligations militaires et qu'il est originaire d'une région d'Algérie dans laquelle agissent des terroristes, n'établit pas être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des risques pour sa vie et sa liberté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande d'asile territorial méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1972, est entré en France à l'âge de vingt ans, est célibataire sans enfant et conserve en Algérie la plupart des membres de sa famille ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le rejet de sa demande d'asile comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence du 4 octobre 1999 :

Considérant que M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un certificat de résidence est irrégulier pour avoir été pris sans que la commission du titre de séjour ait été saisie ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A..., entré en France à l'âge de vingt ans, est célibataire sans enfant et conserve en Algérie la plupart des membres de sa famille ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 2000 :
Considérant que, par un arrêté du 16 février 2000, publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Claude Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er mars 2000 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 1er mars 2000 énonce les circonstances de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. A... fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité algérienne et les conditions de sa venue en France, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 1er mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne désigne pas de pays de renvoi ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait lié son arrêté de reconduite à la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial formée par M. A..., et, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2000 désignant l'Algérie pour pays de destination :
Considérant qu'en notifiant à M. A... la décision du 4 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a invité l'intéressé à quitter le territoire dans le délai d'un mois en précisant qu'à l'expiration de celui-ci, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, notamment à destination de l'Algérie ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A... a été mis à même, conformément aux prescriptions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, de faire connaître à l'administration les motifs qui s'opposeraient à son éloignement à destination de l'Algérie ;

Considérant que M. A..., en se bornant à soutenir que sa situation n'est pas en règle au regard de ses obligations militaires et qu'il est originaire d'une région d'Algérie dans laquelle agissent des terroristes, n'établit pas être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des risques pour sa vie et sa liberté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir A..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220463
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Avis du ministre des affaires étrangères préalable à la décision du ministre de l'intérieur en matière d'asile territorial.

01-03-01-02-01-03, 335-03-02-01-01 En vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées." Si la décision du ministre de l'intérieur doit être prise après consultation du ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis ainsi rendu doive être motivé en la forme.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - Légalité du rejet de la demande d'asile - Avis du ministre des affaires étrangères préalable à la décision du ministre de l'intérieur - Obligation de motivation en la forme de l'avis - Absence.

335-05 En vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.". Si la décision du ministre de l'intérieur doit être prise après consultation du ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis ainsi rendu doive être motivé en la forme.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - Demandeurs d'asile - Avis du ministre des affaires étrangères préalable à la décision du ministre de l'intérieur en matière d'asile territorial - Obligation de motivation en la forme de l'avis - Absence.


Références :

Arrêté du 16 février 2000
Arrêté du 01 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 220463
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220463.20020213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award