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13/02/2002 | FRANCE | N°221913

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 13 février 2002, 221913


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin, 20 juillet et 20 novembre 2000, présentés par M. Y... A T-TALEB, demeurant ... les Rouen (76300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date 23 mai 2000, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du deuxième alinéa de l'article D. 408 du code de procédure pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin, 20 juillet et 20 novembre 2000, présentés par M. Y... A T-TALEB, demeurant ... les Rouen (76300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date 23 mai 2000, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du deuxième alinéa de l'article D. 408 du code de procédure pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 408 du code de procédure pénale, relatif aux permis de visite dans les établissements pénitentiaires : "les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue" ; que M. X... a demandé au Premier ministre de prononcer l'abrogation de ces dispositions ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mai 2000 par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale : "Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires" ; que selon l'article 727 du même code, un décret fixe les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus ; que le Premier ministre était, par suite, compétent pour arrêter les dispositions contestées de l'article D. 408 ; que celles-ci, ayant pour objet de régir la suppression et la suspension des permis de visiter des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, elles ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la liberté d'aller et de venir de leurs visiteurs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la gravité de leurs conséquences, les décisions administratives de suppression ou de suspension des permis de visite, lorsqu'elles visent à réprimer un comportement fautif, ne peuvent, en vertu du principe général des droits de la défense, qui s'applique même en l'absence de texte, légalement intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le deuxième alinéa de l'article D. 408 méconnaîtrait le principe des droits de la défense, en ne prévoyant pas expressément une procédure contradictoire, n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vue privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si les dispositions du code de procédure pénale attaquées régissant la suspension ou la suppression des permis de visite accordés aux membres de la famille d'un détenu peuvent être regardées comme une ingérence dans le respect dû au droit à la vie familiale, ces dispositions, qui trouvent leur fondement dans des textes tant législatifs que réglementaires, sont justifiées par les nécessités de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales et ne portent pas une atteinte excessive au respect dû à ce droit ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - : La présente décision sera notifiée à M. Akli X... , au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 221913
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-055-01-08-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CONTROLE DU JUGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale D408, 728, 727
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 221913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221913.20020213
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