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13/02/2002 | FRANCE | N°221982

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 221982


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2000, l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Damien X..., demeurant ... MD 20882-4204 (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu, 1°) la demande, enregistrée le 15 mai 2000, sous le n° 7603, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Damien X... ; M. X... dema

nde que l'Etat, l'Association des parents d'élèves gestionnair...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2000, l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Damien X..., demeurant ... MD 20882-4204 (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu, 1°) la demande, enregistrée le 15 mai 2000, sous le n° 7603, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Damien X... ; M. X... demande que l'Etat, l'Association des parents d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire (AFPEC) et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) soient solidairement condamnés à lui payer les sommes de 152 449,02 euros (1 000 000 F) à titre de dommages-intérêts, 7 622,45 euros (50 000 F) à titre d'indemnité de rapatriement et 10 081,19 euros (66 128,28 F) pour non respect de la procédure de licenciement ; que l'Etat, l'AFPEC et l'AEFE soient condamnés à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) la demande, enregistrée le 15 mai 2000, sous le n° 7606, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Damien X... ; M. X... demande que l'Etat, l'Association des parents d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire (AFPEC) et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) soient solidairement condamnés à lui payer, à titre de provision, les sommes de 8 400,99 euros (55 106,90 F) correspondant à ses salaires de janvier à mai 2000, 6 720,78 euros (44 085,42 F) correspondant à quatre mois de préavis de licenciement et 3 360,40 euros (22 042,76 F), correspondant à deux mois de congés payés ; que l'Etat, l'AFPEC et l'AEFE soient condamnés à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a signé le 20 novembre 1995 un contrat avec l'association des parents d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire (AFPEC), aux termes duquel il a été recruté pour exercer les fonctions de professeur de musique dans cet établissement ; que ce contrat, d'une durée d'un an, a été reconduit à quatre reprises jusqu'à l'année scolaire 1999-2000 ; que M. X... a fait l'objet, le 24 octobre 1999, d'une mesure de suspension avec maintien du traitement, avant d'être licencié, à compter du 1er janvier 2000, par une décision du 21 décembre 1999 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, d'une part, que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution ou de la rupture de ces contrats lorsqu'ils sont régis par la loi française et qu'ils concernent un agent public ;
Considérant que le présent litige porte sur la rupture du contrat passé entre M. X... et l'association des parents gestionnaire du lycée français du Caire, qui est régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'il résulte toutefois de l'article 1er de la convention contractuelle des personnels enseignants recrutés locaux non résidents, qui est partie intégrante de ce contrat, qu'antérieurement au passage du lycée français du Caire sous la gestion directe de l'Association pour l'enseignement français à l'étranger, à compter du 1er janvier 2000, les enseignants étaient recrutés sur proposition du proviseur par le conseil de gestion de l'établissement ; qu'en vertu de l'article 3 de ladite convention, la résiliation des contrats de travail était prononcée par le conseil de gestion ; que, dans la mesure où le conseil de gestion du lycée français du Caire relevait de l'ambassade de France en République Arabe d'Egypte, le contrat par lequel M. X... a été recruté en qualité d'enseignant au lycée français du Caire doit être regardé comme conclu par un service de l'Etat à l'étranger ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de la convention contractuelle des personnels enseignants recrutés locaux non résidents, les enseignants sont classés lors de leur recrutement à des grades et échelons qui sont l'équivalent de ceux qu'ils détiendraient en France ; que le passage d'un échelon à l'autre s'effectue à l'ancienneté, suivant la grille d'avancement des maîtres auxiliaires établie par le ministère de l'éducation nationale de la République française ; que les modalités de calcul de la rémunération sont déterminées par référence à la grille indiciaire de la fonction publique française ; que, notamment, les salaires de base progressent selon la valeur du point d'indice de la fonction publique française ; que la convention prévoit enfin que les enseignants du secondaire perçoivent l'indemnité de suivi et d'orientation ainsi que les indemnités de professeur principal suivant le barème fixé par les textes du ministère de l'éducation nationale de la République française ; qu'ainsi, en renvoyant expressément à la convention contractuelle des personnels enseignants recrutés locaux non résidents, M. X... et l'association des parentes d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire ont entendu soumettre le contrat qui les liait à la loi française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif au licenciement de M. X... ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que la décision de licencier M. X... à compter du 1er janvier 2000, signée le 21 décembre 1999 par le proviseur du lycée français du Caire agissant en sa qualité de président du conseil de gestion de l'établissement, a été prise par une autorité administrative ayant son siège au Caire ; qu'ainsi, le litige relatif à ce licenciement, qui est né hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif, relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur la demande principale tendant à l'indemnisation de M. X... :
Considérant que si M. X... fait état du préjudice que lui aurait causé son licenciement et demande que l'Etat soit condamné à lui payer les sommes de 152 449,02 euros (1 000 000 F) à titre de dommages-intérêts, 7 622,45 euros (50 000 F) à titre d'indemnité de rapatriement et 10 081,19 euros (66 128,28 F) pour non respect de la procédure de licenciement, il n'a saisi d'aucune demande d'indemnité l'autorité administrative, laquelle n'a pas produit de défense sur cette demande devant le Conseil d'Etat ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une décision liant le contentieux ; que sa demande principale est, par suite, irrecevable ;
Sur la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; que ces dispositions sont applicables aux demandes de référé provision formées antérieurement à l'intervention du code de justice administrative sur lesquelles il n'a pas été statué ;

Considérant que la demande de M. X... tend à ce que lui soient accordées, à titre de provision, les sommes de 8 400,99 euros (55 106,90 F), correspondant à ses salaires de janvier à mai 2000, 6 720,78 euros (44 085,42 F) correspondant à quatre mois de préavis de licenciement et 3 360,40 euros (22 042,76 F), correspondant à deux mois de congés payés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 21 décembre 1999 licenciant M. X... est exclusivement fondée sur le comportement professionnel du requérant et non, comme il le soutient, sur un motif tiré de la caducité de son contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrat en cause n'aurait pas été caduc est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement et ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une action en responsabilité contre la personne publique au nom de laquelle cette décision a été prise ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été averti par une lettre du 24 octobre 1999, à l'issue d'un entretien avec le proviseur du lycée français du Caire, des reproches qui lui étaient faits et de l'intention du proviseur de le licencier ; qu'il a été à nouveau entendu le 10 novembre 1999 ; que M. X... a été invité à consulter son dossier le 22 novembre 1999, ce qu'il a fait le jour même ; que la commission consultative paritaire locale a été saisie du dossier de M. X... au cours de sa séance du 1er décembre 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse a été prise dans le respect du principe des droits de la défense applicable en matière de licenciement fondé sur le comportement professionnel de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne démontre pas l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, sa demande de provision doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, l'association des parents d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient solidairement condamnés à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X..., à l'association des parents d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire (AFPEC), à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Personnel recruté localement par les services de l'Etat français à l'étranger - Compétence du juge administratif lorsque le contrat est régi par la loi française (1) - Droit régissant le contrat dans le silence de celui-ci - Droit du pays d'exécution (2).

17-03-02-04, 39-01-02-01 Le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution ou de la rupture de ces contrats lorsqu'ils sont régis par la loi française et qu'ils concernent un agent public. Les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Contrat de travail d'un agent recruté localement par les services de l'Etat français à l'étranger - lorsque ce contrat est régi par la loi française (1) - Droit régissant le contrat dans le silence de celui-ci - Droit du pays d'exécution (2).


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1

1.

Cf. Sect. 1999-11-19, Tégos, p. 356. 2.

Cf. TC, 2001-10-22, Issa et Le Gouy, à publier ;

comp. 2001-07-11, Dupuis, à publier.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2002, n° 221982
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 13/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221982
Numéro NOR : CETATEXT000008097847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-13;221982 ?
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