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13/02/2002 | FRANCE | N°224693

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 224693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2000 et 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CREATIVE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CREATIVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la société HFP Phénix, 1°) a annulé le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur son recours en interprétation et en exécution d'un jugement du tribunal de commerce d

e Paris du 23 septembre 1998 a, d'une part, déclaré que l'autorisati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2000 et 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CREATIVE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CREATIVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la société HFP Phénix, 1°) a annulé le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur son recours en interprétation et en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 1998 a, d'une part, déclaré que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public d'Aéroports de Paris consentie à la SOCIETE CREATIVE ne crée à cette dernière d'autre obligation que celle de reprendre les investissements corporels immobiliers réalisés par le précédent exploitant, la société HFP Phénix, et d'autre part, décliné sa compétence pour dire si lesdits investissements sont des immeubles par destination, des biens meubles ou des investissements corporels immobiliers, 2°) a déclaré qu'il appartient à la SOCIETE CREATIVE, en vertu des obligations nées de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 14 août 1998 avec Aéroports de Paris, de reprendre les immobilisations corporelles non amorties de la société HFP Phénix pour un montant de 652 000 F (99 396,76 euros) ;
2°) de juger que la SOCIETE CREATIVE n'est tenue par aucune obligation à l'égard de la société HFP Phénix et à titre subsidiaire, de déclarer que les dispositions de l'article II-7 du règlement de la consultation élaboré par Aéroports de Paris ne visent que les investissements immobiliers non encore amortis, à l'exclusion de tous les investissements mobiliers non amortis dont le remboursement est réclamé par la société HFP Phénix ;
3°) de condamner la société HFP Phénix à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CREATIVE, de Me Balat, avocat de la société HFP Phénix et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'Aéroports de Paris justifie d'un intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention au soutien du pourvoi de la SOCIETE CREATIVE est recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention d'occupation du domaine public signée avec Aéroports de Paris, la société HFP Phénix exploitait plusieurs boutiques de mode et de maroquinerie au sein du terminal 2 de l'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'en 1997, cette convention arrivant à expiration, Aéroports de Paris a lancé un appel à candidature pour la signature d'une nouvelle convention ; que l'article II-7 du dossier de consultation remis aux candidats sélectionnés pour participer audit appel d'offres mentionnait que ceux-ci devaient "intégrer dans leur proposition ( ...) la reprise des investissements corporels immobiliers ( ...) correspondant aux aménagements et installations pour une valeur nette de 652 000 F" ; qu'à l'issue de cet appel à candidature, la proposition de la SOCIETE CREATIVE a été retenue ; que, toutefois, la SOCIETE CREATIVE a refusé à la société HFP Phénix de lui verser la somme de 652 000 F (99 396,76 euros) que celle-ci lui réclamait au titre de la reprise des aménagements et installations qu'elle avait réalisés dans les boutiques qui lui avaient été précédemment concédées au motif que lesdits aménagements et investissements étaient de nature mobilière alors qu'elle n'était tenue, aux termes de l'article II-7 précité du règlement et du cahier des clauses et conditions générales des autorisations d'occupation temporaire du domaine public d'Aéroports de Paris qui lui est applicable, qu'à la reprise des seuls investissements immobiliers ; que, le 23 septembre 1998, le tribunal de commerce de Paris, saisi de ce différend, a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi, et jugé que l'interprétation de la convention d'occupation du domaine public définissant les obligations de la SOCIETE CREATIVE constituait une question préjudicielle devant être tranchée par le juge administratif ;
Considérant que la SOCIETE CREATIVE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur le recours en interprétation de la société HFP Phénix a jugé qu'il appartient à la SOCIETE CREATIVE, en vertu des obligations nées du règlement de consultation établi par Aéroports de Paris dans le cadre de la procédure d'appel à candidature en vue d'exploiter des emplacements à des fins commerciales dans l'aérogare de Roissy, de reprendre les immobilisations corporelles non amorties de la société HFP Phénix pour un montant de 652 000 F (99 396,76 euros) ;

Considérant que la SOCIETE CREATIVE soutient que la cour administrative d'appel ne pouvait pas analyser l'article II-7 du dossier de consultation comme recouvrant l'ensemble des immobilisations corporelles non amorties ; que, toutefois, en estimant que la reprise prévue à l'article II-7 précité du règlement de consultation concernait en réalité la totalité des agencements et installations des boutiques et que le terme "immobilier" était impropre, la cour administrative d'appel, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des obligations de nature contractuelle à laquelle était tenue la société ;
Considérant que si la SOCIETE CREATIVE soutient que le règlement de la consultation élaboré par Aéroports de Paris ne saurait être à l'origine d'aucune obligation, il ressort tant des pièces du dossier soumis au juge du fond que des énonciations de l'arrêt attaqué que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi il est nouveau devant le juge de cassation et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CREATIVE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 juin 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société HFP Phénix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CREATIVE la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CREATIVE à verser à la société HFP Phénix la somme de 3 049 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention d'Aéroports de Paris est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE CREATIVE est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE CREATIVE est condamnée à verser à la société HFP Phénix la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREATIVE, à Aéroports de Paris et à la société HFP Phénix.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 224693
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 224693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224693.20020213
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