La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2002 | FRANCE | N°227509

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 227509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 2000 et 28 mars 2001, présentés pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 octobre 1999 relaxant M. X... des poursuites pour contravention de grande voirie résu

ltant de l'édification de clôtures en méconnaissance d'une servit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 2000 et 28 mars 2001, présentés pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 octobre 1999 relaxant M. X... des poursuites pour contravention de grande voirie résultant de l'édification de clôtures en méconnaissance d'une servitude de halage grevant sa propriété située à Médan (Yvelines) ;
2°) de condamner M. X... à verser à l'établissement public une somme de 15 000F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur" ; que le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires "ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage" ; que, selon le troisième alinéa : "Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ... sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 m, dite servitude de "marchepied" ..."; qu'enfin l'article 16 du même code ouvre la possibilité de réduire, par arrêté ministériel, les distances définies par l'article 15, respectivement, pour la servitude de halage si l'intérêt de la navigation le permet, et pour la servitude de marchepied si l'exercice de la pêche ainsi que les nécessités de l'entretien des cours d'eau le permettent ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions, issues de l'article 31 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, avec celles, antérieurement en vigueur, de l'article 46 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, codifié par le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 à l'article 15 du code des voies navigables et de la navigation intérieure, qui avait maintenu les règles définies par l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance sur les eaux et forêts du 12 août 1669 et par l'article 2 de l'arrêt du Conseil du roi du 24 juin 1777, d'une part, que la servitude de halage n'est plus susceptible de s'appliquer à l'ensemble des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou flottables, mais seulement à celles qui bordent les fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature, d'autre part, que le législateur n'a pas entendu modifier la règle, issue de l'ordonnance de 1669 et de l'arrêt du Conseil de 1777, suivant laquelle le maintien de cette servitude est subordonné à la double condition qu'il existe un chemin de halage et que celui-ci présente un intérêt pour la navigation , cette condition s'appréciant, en cas de poursuite pour contravention de grande voirie, à la date d'établissement du procès-verbal ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour avoir implanté, en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des clôtures au droit de sa propriété située à Médan (Yvelines) sur la rive gauche du bras gauche de la Seine, la cour administrative d'appel de Paris a constaté que le chemin de halage à l'intégrité duquel il était fait grief à M. X... d'avoir porté atteinte ne présentait pas de réalité matérielle à la date du procès-verbal de contravention dressé le 16 décembre 1992 ; qu'en se fondant sur cette appréciation qui, étant exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que le motif de l'arrêt attaqué par lequel, en réponse à l'argumentation de Voies navigables de France tendant à regarder comme déterminante l'existence de ce chemin à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1964, la cour a relevé que l'administration ne produisait pas d'éléments permettant d'établir cette existence depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, présente un caractère surabondant ; qu'enfin, présente également un tel caractère le motif aux termes duquel : "l'administration fluviale elle-même n'a, du reste, quelques années auparavant, fait respecter dans le secteur en cause qu'une servitude de marchepied de 3,25 m en lieu et place d'une servitude de halage de 9,75 m"°;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner Voies navigables de France à verser à M. X... la somme de 1524 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme que cet établissement public demande au même titre ;
Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est condamné à verser à M. X... une somme de 1524 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 15, 16
Décret 56-1033 du 13 octobre 1956
Loi du 08 avril 1898 art. 46
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 31
Ordonnance du 12 août 1669


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2002, n° 227509
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 13/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227509
Numéro NOR : CETATEXT000008024798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-13;227509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award