Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 2000-970 du 4 octobre 2000 en tant qu'il modifie le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 en ajoutant au tableau qui y est annexé les adjoints et agents administratifs "placés" ;
2°) annule, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 octobre 2000 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les services du ministère de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande l'annulation de la disposition du décret du 4 octobre 2000 qui modifie le décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, notamment en ajoutant aux fonctions exercées dans les services judiciaires pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire celles "d'adjoint et agent administratif placés", ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 4 octobre 2000 fixant les conditions d'attribution de cette indemnité ; que s'il soutient que les greffiers, fonctionnaires des services judiciaires de catégorie B, se trouvent en concurrence avec les "adjoints et agents administratifs placés", qui relèvent de la catégorie C, pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services judiciaires, il ne justifie pas cependant que les dispositions contestées portent, en elles-mêmes, et de manière suffisamment directe, une atteinte aux droits que les greffiers tiennent de leur statut ; que par suite, sa requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.