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13/02/2002 | FRANCE | N°235326

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 235326


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le chef du service maritime, hydraulique et assainissement de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de l'Association pour la défense de l'enviro

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Vu le recours, enregistré le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le chef du service maritime, hydraulique et assainissement de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris tendant à la délimitation du domaine public maritime et à l'aménagement de la servitude de passage sur le territoire de la commune de Vallauris et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lancer dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance et sous une astreinte de 500 F par jour de retard, la procédure de délimitation du domaine public maritime sur le territoire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan-Vallauris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision en date du 12 mars 2001 par laquelle le chef du service maritime, hydraulique et assainissement de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris tendant à la délimitation du domaine public maritime et à l'aménagement de la servitude de passage sur le territoire de la commune de Vallauris et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lancer, dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance et sous une astreinte de 500 F par jour de retard, la procédure de délimitation du domaine public maritime sur le territoire de cette commune ;
Considérant qu'aucun des moyens articulés par le ministre au soutien de son pourvoi ne concerne l'ordonnance en tant qu'elle suspend la décision en date du 12 mars 2001 en ce qu'elle refuse de procéder à l'aménagement de la servitude de passage sur le territoire de la commune de Vallauris ; qu'ainsi, faute d'être motivées, les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-10 du code de l'urbanisme : "En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 160-10 du code de l'urbanisme que, saisi d'une demande en ce sens par les propriétaires riverains, le préfet est tenu de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété lorsqu'il n'existe aucune délimitation ou lorsque les conditions naturelles justifient qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet soit tenu d'opérer une telle délimitation lorsque, comme en l'espèce, il est saisi d'une demande de délimitation émanant d'une association de protection de l'environnement dépourvue de la qualité de propriétaire riverain et qui d'ailleurs portait sur la totalité du territoire de la commune ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de procéder, à la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris, au lancement de la procédure de délimitation du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Vallauris était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de procéder à la délimitation, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 12 mars 2001, en ce qu'elle a trait à la délimitation du domaine public, l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris soutient que le chef du service maritime hydraulique et assainissement de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes n'était pas compétent pour prendre cette décision ; que cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; que le préfet, saisi d'une demande en ce sens, est tenu de lancer la procédure de délimitation du domaine public maritime ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris doit être rejetée ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, la demande de l'association tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lancer, sous une astreinte de 76,22 euros par jour de retard, la procédure de délimitation du domaine public sur le territoire de la commune de Vallauris ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 19 juin 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée dans la mesure où elle suspend l'exécution de la décision du 12 mars 2001 du chef du service maritime hydraulique et assainissement de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en ce que celle-ci a rejeté la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris visant au lancement de la procédure de délimitation du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Vallauris, et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lancer la procédure de délimitation dans les trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 2 : Les demandes tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 12 mars 2001 du chef du service maritime hydraulique et assainissement de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en ce qu'elle a rejeté la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris visant au lancement de la procédure de délimitation du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Vallauris, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lancer la procédure de délimitation dans les trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de 76,22 eurs (500 F) par jour de retard et à ce qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 235326
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL - Délimitation du domaine public maritime - Demande de délimitation adressée au préfet en l'absence d'acte administratif de délimitation (art. R.160-10 du code de l'urbanisme) - Personne habilitée à former une telle demande - Propriétaires riverains seulement.

24-01-01-02-03 Aux termes de l'article R. 160-10 du code de l'urbanisme : "En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande en ce sens par les propriétaires riverains, le préfet est tenu de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété lorsqu'il n'existe aucune délimitation ou lorsque les conditions naturelles justifient qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation. En revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet soit tenu d'opérer une telle délimitation lorsqu'il est saisi d'une demande de délimitation émanant d'une association de protection de l'environnement dépourvue de la qualité de propriétaire riverain et qui d'ailleurs, en l'espèce, portait sur la totalité du territoire de la commune.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R160-10


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 235326
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235326.20020213
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