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13/02/2002 | FRANCE | N°235451;235452

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 235451 et 235452


Vu 1°), sous le n° 235451, la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation et celle de M. Régis I... dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Bréchainville en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) à titre principal, de prononcer la nullité desdites opérations électorales du 11 mar

s 2001 ;
3°) à titre subsidiaire, de tirer les conséquences des irrégulari...

Vu 1°), sous le n° 235451, la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation et celle de M. Régis I... dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Bréchainville en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) à titre principal, de prononcer la nullité desdites opérations électorales du 11 mars 2001 ;
3°) à titre subsidiaire, de tirer les conséquences des irrégularités constatées en procédant aux rectifications nécessaires ;
Vu, 2°) sous le n° 235452 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001 présentée par M. Alain F... demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Bréchainville en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) de prononcer la nullité des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Bréchainville le 18 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal ;
3°) à titre subsidiaire, de tirer les conséquences des irrégularités constatées en procédant aux rectifications nécessaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 235451 et 235452 sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 et le 18 mars 2001, pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bréchainville ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les griefs communs aux deux tours de scrutin tirés d'inscriptions irrégulières sur la liste électorale :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 17 du code électoral que le contrôle du bien-fondé des inscriptions opérées sur les listes électorales par la commission instituée par l'article L. 17 relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'en revanche, il appartient à la juridiction administrative, d'une part, de connaître de la régularité des opérations administratives d'inscription sur déféré du préfet exercé dans les formes et délais prévus par les articles L. 20 et R. 12 du code électoral, d'autre part, dans le cadre d'une contestation dirigée contre une élection, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'eu égard aux règles spécifiques de contestation de la régularité des opérations administratives de révision des listes électorales instituées par les articles L. 20 et R. 12 du code électoral, le requérant n'est pas recevable à en saisir directement le juge de l'élection ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'inscription de certains électeurs sur la liste électorale de la commune de Bréchainville serait constitutive d'une manoeuvre ;
Sur le grief propre au premier tour de scrutin :
Considérant que les allégations de M. F..., selon lesquelles MM. C... et E... ne sont pas passés par l'isoloir avant de voter, ne sont pas assorties de justifications permettant d'en établir la pertinence ; que si M. X..., électeur dans la commune déclare dans une attestation, produite pour la première fois en appel, ne pas être passé par l'isoloir depuis plus de 20 ans sans que personne ne lui en ait jamais fait la remarque, cette seule attestation ne suffit pas, par elle-même, à établir que M. X... se soit abstenu de passer par l'isoloir lors du premier tour du scrutin litigieux ;
Considérant toutefois qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, deux autres électeurs ont pris part au vote sans passer par l'isoloir ; qu'afin de déterminer les effets de cette irrégularité, dont il n'est pas établi qu'elle ait profité à certains candidats en présence plutôt qu'à d'autres, deux suffrages doivent être alternativement déduits du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus, puis du nombre des voix obtenues par MM. I... et H..., premiers candidats non-élus qui ont également obtenu la majorité absolue des voix rectifiées ;

Considérant qu'après déduction de ces deux suffrages irréguliers, le nombre de suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin se trouve ramené à 48, la majorité absolue étant de 25 ; qu'après déduction de ces deux voix, MM. Y..., A..., D..., Z..., G... et Mlle B... obtiennent respectivement 30, 28, 30, 26, 26 et 26 voix ; qu'ainsi, ils conservent la majorité absolue des suffrages exprimés ; que leur élection doit, par suite, être maintenue ;
Considérant que pour déterminer si M. I... et M. H... pouvaient être proclamés élus, il convient de déduire les deux suffrages irréguliers ci-dessus mentionnés du nombre de voix obtenues par les intéressés ; qu'à la suite de cette déduction, le nombre de voix obtenues par MM. I... et H... est ramené à 23 ; qu'ainsi, cette déduction faite, MM. I... et H... ont obtenu un nombre de voix inférieur à la majorité absolue et ne peuvent se voir proclamer élus ; que, dès lors, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la modification des résultats proclamés concernant le premier tour de scrutin ;
Sur le second tour de scrutin :
En ce qui concerne le grief tiré du comportement de la secrétaire de mairie :
Considérant que s'il est soutenu par le requérant que la secrétaire de mairie a pris part de façon partisane à la campagne électorale et a eu une attitude hostile envers les candidats autres que ceux soutenus par le maire sortant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit servie de ses fonctions pour faire pression sur les électeurs ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'utilisation du matériel de la mairie pour l'impression du matériel de campagne du maire sortant :
Considérant que si le requérant soutient que l'impression des bulletins de vote et lettres de campagne du maire sortant a été réalisée avec le matériel de la mairie, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 à Bréchainville ;
Article 1er : Les requêtes de M. F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain F..., à M. Régis I..., à Mlle Caroline B..., à Mme Sylvie X..., à MM. Alain G..., Bernard Y..., Jacques A..., Michel D..., Philippe Z..., H..., et Jourde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 235451;235452
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L16, L17, L20, R12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 235451;235452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235451.20020213
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