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13/02/2002 | FRANCE | N°235798

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 13 février 2002, 235798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 9 août 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi Y..., demeurant à Saint Pierre Dels Forcats (66210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2001 dans la commune de Saint Pierre Dels Forcats et a proclamé élu M. André X... ;r> 2°) rejette la protestation de M. X... et valide son élection ;
3°) co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 9 août 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi Y..., demeurant à Saint Pierre Dels Forcats (66210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2001 dans la commune de Saint Pierre Dels Forcats et a proclamé élu M. André X... ;
2°) rejette la protestation de M. X... et valide son élection ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées à Saint Pierre dels Forcats (Pyrénées-Orientales) le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux, le bureau de vote a, notamment, proclamé élu M. Y..., qui ne l'emportait que d'une voix sur M. X... ; que celui-ci, qui avait porté au procès-verbal des opérations de vote une réserve sur l'invalidation par le bureau d'un bulletin émis en sa faveur, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une protestation contre les résultats du scrutin ; que le bulletin litigieux a été considéré comme valable par le tribunal administratif qui, constatant qu'après validation de ce bulletin, M. X... et M. Y... recueillaient l'un comme l'autre 101 suffrages, a annulé l'élection de M. Y... et proclamé M. X... élu au bénéfice de l'âge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "°les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion" ;
Considérant que si le tribunal administratif de Montpellier a par erreur affirmé que le bulletin contesté a bien été signé, alors que seule l'enveloppe le contenant a été paraphée par les membres du bureau de vote, la seule circonstance que ceux-ci n'ont pas, en méconnaissance des dispositions précitées du code électoral, apposé leur signature sur le bulletin lui-même mais seulement sur son enveloppe sans mentionner les causes de son invalidation, n'est pas de nature à jeter un doute sur l'authenticité dudit bulletin, dès lors que ce bulletin et son enveloppe ont été transmis en sous-préfecture, annexés au procès-verbal, lequel portait en observation une réserve sur l'annulation dudit bulletin, dont il n'est pas contesté qu'elle a été émise avant sa clôture, et qui corroborait ainsi son identification ; qu'ainsi c'est à bon droit que, en l'absence de toute manoeuvre, le tribunal administratif de Montpellier a estimé être en mesure d'apprécier la validité dudit bulletin ;
Considérant que ce bulletin, qui avait été découpé nettement de manière à en faire disparaître un troisième nom, ne peut être regardé comme comportant un signe de reconnaissance ; que le nom de M. X... y figurant toujours après cette découpe, il doit être regardé comme exprimant clairement un vote en faveur de ce dernier ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a majoré d'une unité tant le nombre des suffrages exprimés que le nombre des suffrages recueillis par M. X... puis, constatant l'égalité du nombre des suffrages recueillis par M. Y... et par M. X..., a proclamé ce dernier élu au bénéfice de l'âge ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection et proclamé élu M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. X... n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L66, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2002, n° 235798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 13/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235798
Numéro NOR : CETATEXT000008093009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-13;235798 ?
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