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13/02/2002 | FRANCE | N°236037

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 236037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane JOSE B..., demeurant ... ; M. Serge X..., demeurant ... ; M. Raymond F..., demeurant ... ; Mme Claire Z..., demeurant 141, Landersen à Sondernach (68380) ; M. François D..., demeurant ... ; M. Michel K..., demeurant ... ; M. Daniel N..., demeurant ... ; Mme Jeanne Q..., demeurant ... ; M. Norbert S..., demeurant Maison forestière Dido à Sondernach (68380) ; M. Gilbert T..., demeurant ... ; Mme Sylvie V..., dem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane JOSE B..., demeurant ... ; M. Serge X..., demeurant ... ; M. Raymond F..., demeurant ... ; Mme Claire Z..., demeurant 141, Landersen à Sondernach (68380) ; M. François D..., demeurant ... ; M. Michel K..., demeurant ... ; M. Daniel N..., demeurant ... ; Mme Jeanne Q..., demeurant ... ; M. Norbert S..., demeurant Maison forestière Dido à Sondernach (68380) ; M. Gilbert T..., demeurant ... ; Mme Sylvie V..., demeurant ... ; M. Michel M..., demeurant ... ; Mme I... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Sondernach (Haut-Rhin) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme JOSE B... et autres et de Me Balat, avocat de M. O... et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 63 du code électoral :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président du bureau de vote, maire sortant, ne détenait pas les deux clés de l'urne pendant la durée des opérations électorales et avait remis la seconde à un assesseur de la liste adverse ; que s'il n'est pas contesté que le choix de cet assesseur s'est effectué sans qu'il ait été procédé au tirage au sort prévu par les dispositions de l'article L. 63 du code électoral, cette irrégularité est restée sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il y ait eu fraude ou atteinte au secret du vote ;
Sur les griefs relatifs à la désignation des scrutateurs :
Considérant que les membres du bureau peuvent participer au dépouillement, selon l'article R. 64 du code électoral, à défaut d'un nombre suffisant d'électeurs présents susceptibles d'exercer les fonctions de scrutateurs ; qu'il n'est pas allégué que cette condition n'aurait pas été remplie en l'espèce ; qu'il est constant que le mandataire de la liste présentée par les requérants n'a pas souhaité désigner plus d'un scrutateur pour la représenter ; qu'aucune disposition du code électoral ne limite le nombre des scrutateurs ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la désignation des scrutateurs aurait été opérée en méconnaissance des dispositions des articles R. 64 et R. 65 du code précité ;
Sur les autres griefs relatifs aux opérations de dépouillement :
Considérant que si les enveloppes contenant les bulletins n'ont pas été toutes regroupées par paquets de cent dans des enveloppes cachetées et signées avant d'être réparties entre les deux tables de dépouillement, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 65 du code électoral, l'irrégularité ainsi commise n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement se sont déroulées sous le contrôle des délégués des deux listes en présence et des nombreux électeurs présents ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les bulletins dépouillés à la première table aient été sortis tous ensemble des enveloppes et entassés par piles, selon la liste qu'ils désignaient, puis ensuite lus et décomptés, de sorte que le décompte des bulletins doubles avec panachage n'aurait pu être fait avec certitude ; qu'il ressort au contraire de l'instruction que les bulletins doubles ont été lus et décomptés spécifiquement et que chacun des autres bulletins a été appelé séparément ; que si ces opérations, qui se sont déroulées sans confusion ni désordre, sous le contrôle des électeurs et des délégués des listes concurrentes, et qui n'ont donné lieu à aucune mention au procès-verbal, n'ont pas intégralement respecté les prescriptions de l'article L. 65, cette irrégularité n'a pas eu pour objet ni pour effet de favoriser une fraude ni d'altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les électeurs n'auraient pas pu circuler librement autour des tables de dépouillement, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 63 du code ; qu'au demeurant aucune contestation n'a été consignée sur ce point au procès-verbal ; que les allégations relatives aux "erreurs de pointage" qui auraient été corrigées à l'une des tables de dépouillement ne sont pas assorties des précisions qui permettraient d'en apprécier la pertinence ; que la circonstance que le dépouillement des votes a donné des résultats différents pour chacune des deux tables de dépouillement n'est pas de nature à jeter un doute sur la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de certaines des irrégularités alléguées ne résulte pas de l'instruction ; que les autres irrégularités relevées ne sont pas de nature à altérer les résultats du scrutin, alors même que ceux-ci ont été acquis avec un faible écart de voix ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'accumulation des irrégularités en cause ne permettrait pas de tenir ces résultats pour certains, ni que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et d'accorder à M. Jean-Jacques O... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de Mme I... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Jacques O... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane I..., à M. Serge X..., à M. Raymond F..., à Mme Claire Z..., à M. François D..., à M. Michel K..., à M. Daniel N..., à Mme Jeanne Q..., à M. Norbert S..., à M. Gilbert T..., à Mme Sylvie V..., à M. Michel M..., à M. Jean-Jacques O..., à Mme L... Pierrez, à M. Romain A..., à M. Jean-Jacques Y..., à M. Norbert R..., à M. Jean-Claude J..., à Mme Edith P..., à M. Jean-Paul C..., à M. Lucien G..., à M. Daniel H..., à M. Philippe U..., à M. Daniel E..., à M. Michel N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 236037
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L63, R64, R65, L65, R63


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 236037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236037.20020213
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