La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2002 | FRANCE | N°236981

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 13 février 2002, 236981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît Honoré X..., demeurant à Beauséjour, à Capesterre de Marie-Galante (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Capesterre de Marie-Galante ;
2°) d'ann

uler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît Honoré X..., demeurant à Beauséjour, à Capesterre de Marie-Galante (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Capesterre de Marie-Galante ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les incidents qui ont empêché Mme Y..., présidente du conseil régional de la région de la Guadeloupe, de participer à la campagne électorale de M. X..., avant le second tour, aient pu avoir une influence sur les résultats du scrutin, eu égard à la notoriété du candidat lequel était conseiller général sortant, à l'étroitesse du corps électoral et à l'écart significatif des voix en faveur de la candidate qui a été proclamée élue ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que des électeurs ont pris part au scrutin alors qu'ils étaient inscrits sur les listes électorales de deux communes, et que des procurations n'ont pas été acheminées par la poste à temps pour être utilisées, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît Honoré X..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236981
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 236981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236981.20020213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award