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15/02/2002 | FRANCE | N°215323

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 février 2002, 215323


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLETANCHE, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLETANCHE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, à raiso

n des pensions allouées à d'anciens dirigeants, au titre des exercices ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLETANCHE, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLETANCHE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, à raison des pensions allouées à d'anciens dirigeants, au titre des exercices clos en 1985, 1986, 1988 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE SOLETANCHE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 27 décembre 1967, les associés de la Sarl Entreprise de Fondation et Travaux Hydrauliques, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE SOLETANCHE, ont décidé d'accorder une pension à MM. Y... et X... à raison des services antérieurement rendus par eux entre 1942 et 1967 en tant que gérants majoritaires de l'entreprise ; que l'administration a refusé la déduction des versements effectués à partir de 1974 par la SOCIETE SOLETANCHE en application de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "I. le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celle-ci comprenant notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que sont déductibles, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droits une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé le caractère personnel de la délibération du 27 décembre 1967 accordant une pension à MM. Y... et X... qui y sont nommément désignés et dont il n'est pas allégué qu'ils seraient dans le besoin ; que de ces faits qu'elle a souverainement appréciés, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire que les pensions versées à partir de 1974 en application de cette délibération ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la SOCIETE SOLETANCHE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOLETANCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOLETANCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLETANCHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES - a) Cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés (1) - b) Pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus - Conditions de déductibilité (1).

19-04-02-01-04-05 Il ressort des dispositions de l'article 39-I-1° du code général des impôts que sont déductibles, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise. En revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droits une aide correspondant à leurs besoins.


Références :

CGI 39, 209

1.

Cf. Ass. 1975-10-31, n° 94157, p. 535.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2002, n° 215323
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 15/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215323
Numéro NOR : CETATEXT000008109380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-15;215323 ?
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